CHAPITRE XVIt
ont fait dire et remoustrcr iceluy édict n'estre gardé ni observé ^ aussi par iceluy n'estre suffisamment pourveu es cautclles et inventions des poursuivons, interdictions et évocalions, tellement qu'à présent plusieurs nos sujets sont autant et plus travaillez , au moyen desdistes évocations , qu auparavant notredit édict. El outre, combien qu'il ne soit loisible, tant par dispositions de droict et ordonnances de nous et nos prédécesseurs, d'impugner les arrests de nosdisfes cours souveraines , autrement que par proposition d'erreur, et en gardant les solemnitez requises ; néant moins, depuis quelques temps , aucuns ont trouvé moyen d'obtenir lettres pour estre reçeus à alléguer nullilez, griefs et eontrariélez contre plusieurs arrests de nosdistes cours , à quoy ont esté reçeus, et, par celte voie, ont tenu l'exécution de plusieurs arrests en suspens ; et sur la vérification desdistes nuUitcz et eontrariélez d'arresis , la procédure a été quelques fois plus longue et de plus grande mise, en notre grand conseil , que la principale instance ; et pour faire droit sur lesdistes nullilez et eontrariélez d'arresis , font apporter toutes les pièces et productions desdisls principaux procez, et iceux font revoir, comme
48é INTRODUCTION.
si c était une voie d'appel. Ce qui est rendre tous lesdisls arresis illusoires et sans effets et consumer en frais ceux qui les avoient obtenus à leur profit ; vexation et charge à nos sujets insupportable. »
Les dispositionsdes anciennes ordonnances, sur les propositions d'erreurs, furent renou- Tclées. Cette fois elles auraient été vigoureusement exécutées ; mais François I" mourut, et la duchesse de Valentinois obtint de Henri II Tesil du chancelier.
Les sceaux lui furent rendus lors de l'avénement de François II, en 1559. a Le cardinal de Lorraine voulut gagner la bienveillance du public, en rétablissant dans ses fonctions un magistral si zélé pour la justice (1). » Olivier mourut l'année suivante. L'Hôpital lui succéda.
Les états généraux avaient été assemblés ; leurs cahiers étaient remplis de doléances sur les faveurs désordonnées des évocations. L'Hôpital les entendit , et il fut décidé que a les prétendues nullités et contrariétés des arrêts des cours souveraines seraient jugées où les arrêts auraient été rendus (2). »
(1) Abrégé de VHist. mrîV,, par de Thou, liv. 10,
(2) Ordonn» d'Orléans , art. 38.