‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 226 sur 285 · CHAPITRE XVI r · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI r

On commença à donner le nom de requête civile aux suppliques contenant les propositions (l erreur. Elles ne furent plus admises que pour de simples erreurs de fait.

L'ordonnance de Moulins n'offrit aucunes dispositions nouvelles sur ce point. Seulement il y était dit « que les requêtes civiles seraient renvoyées à la chambre où le procès aurait été jugé (1). »

Cependant on confondait toujours les erreurs de fait, venant de la prévention ou de l'ignorance des juges , avec celles qui procédaient du dol des parties, comme les soustractions de pièces , ou des fautes des officiers ministériels, comme les nullités de procét» dure. On s'aperçut que, dans le premier cas, il était malséant d'obliger les juges à entendre critiquer leur première décision, et à la rétracter eux-mêmes. Le parlement fit des remontrances. Uriedéclaration, rendue en interprétation de l'ordonnance de Moulins décida que la requête civile serait portée à une autre chambre que celle où l'arrêt aurait été rendu, toutes les fois que la partie se plaindrait du fait et faute du juge.

(1) Art. 61.

De môme , on attribua au conseil du roi les requêtes fondées sur la contrariété des arrêts qui auraient été rendus par deux cours différentes; et cela était indispensable : car laquelle de ces cours, égales en pouvoirs et en dignité, aurait statué sur la préférence? Les parties, armées chacune de leur arrêt, se seraient donc fait la guerre, comme il advint en 1474, à l'occasion d'un procès jugé àParis et à Bordeaux , dont s'ensuivirent grans bateures , esclandes , miitilacions et a)iolenccs oultrngeiises (1).

La requête civile ou la proposition d'erreur n'étant plus admise que pour erreur de fait , il restait à ouvrir une voie de recours contre les erreurs de droit : elle fut tracée, en 1579, par l'ordonnance de Blois (2), La violation expresse de la loi donna ouverture à la cassation. c< Déclarons les jugemens, sentences et arrêts rendus contre la forme et teneur des ordonnances faites tant par nous que par les

(1) Ordonnance du 7 avril 1474. Recueil des anc. Lois franc, t par 3IM. Isamhert, etc., t. 10, p. 687.

(2) Cette ordonnance est datée de Paris , et parut trois ans après la tenue des états de Blois ; mais elle fut dressée sur leurs cahiers.

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