‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 227 sur 285 · CHAPITRE XVll · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVll

rois nos prédécesseurs, nuls et de nul effet et valeur. « Art. 208.

La cassation prit alors le caractère d'un acte de souveraineté législative. Elle dut être, pour ainsi dire, fulminée par le roi en son conseil, puisque le conseil du roi était la vraie source de la loi qu'il s'agissait de maintenir , contre les fausses doctrines ou les entreprises arbitraires des cours.

J'arrive à l'ordonnance de 1667. La disposition de l'article 208 de celle de Blois, sur la nullité et la cassation des arrêts contraires aux lois du royaume, s'y retrouve dans les mêmes termes , à peu près.

Mais la proposition d'erreur fut abrogée , c'est-à-dire qu'il ne fat plus permis de revenir devant le juge, pour alléguer la faute du juge lui-même sur l'appréciation des actes et des faits : sous ce rapport, plus de révision des arrêts ; bien ou mal rendus , ils durent terminer le litige. Leur sceau fut celui de la vérité , et l'on dit comme à Rome : Hes judicata pro veritate accipitiir,

La requête civile resta pour le redressement de certaines erreurs qui ne pouvaient être imputées qu'à la fraude des parties , ou à la faute de leurs défenseurs; elle reçut un

caractère plus nettement défini et des formes plus sévères. Les cas d'ouverture furent Hmitafivement déterminés^ afin qu'il devînt impossible de déguiser nn véritable appel sous les couleurs indécises d'une requête civile (1 ).

Voilà le dernier état de la législation, sur les voies de recours contre les arrêts, à l'époque de 1790.

La commission du conseil du roi, chargée de prononcer sur les demandes en cassation , sur les conflits de juridiction, et sur les règlemens à faire entre les cours , prenait le nom de conseil des parties.

Le principe de celte institution était conforme à la nature du gouvernement.

Il y avait sans doute au conseil des parties des hommes du mérite le plus élevé; ses règlemens ne manquaient point de sagesse, mais ils n'étaient pas toujours scrupuleusement suivis. Ses actes appartenaient à l'exercice direct de l'autorité royale, source commune de laquelle tous les autres pouvoirs tiraient leur existence et leur force, et qu'ils troublaient quelquefois en revenant s'y mêler et s'y confondre.

(1) Voyez le tit. 35 de l'ordonu. de 1667.

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