CHAPITRE XVII
Le roï, en son conseil, revisait, de pleine science et de pleine autorité, tous les jugemens; il réglait les compétences ; il cassait les arrêts des parlemens ; il évoquait le fond des affaires; il posait la borne où il voulait. Des listes variables indiquaient les conseillers d'état et les maîtres des requêtes qui devaient y assister; leur nombre, pour la validité des décisions, n'était point déterminé : le parent opinait avec son parent; leurs voix comptaient comme s'il n'eût existé aucun lien entre eux. Jamais il n'y avait partage d'avis, parce que la voix du chancelier était prépondérante. Enfin on ne trouvait point là ces garanties précieuses que la justice offrait aux plaideurs, dans les cours et dans les tribunaax ordinaires : l'indépendance des juges et la publicité des jugemens.
L'Assemblée constituante eut le rare bonheur de trouver, en cette matière, le plus juste et le plus sage milieu entre l'ardeur à tout détruire et l'obstination à tout conserver. Deux pouvoirs furent reconnus : Tun administratif et l'autre judiciaire. Une ligne fut tracée pour distinguer leurs attributions , arrêter leurs empiétemens, et maintenir leur mutuelle indépendance. Le conseil du roi
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resta comme la sommité du pouvoir administratif (1), et un tribunal de cassation fut institué comme le centre du pouvoir judiciaire. Celte belle institution ne trouva point de contradicteurs; mais, lorsqu'on vint à discuter le mode de son organisation , les idées anglaises et le goût des justices ambulatoires ne manquèrent pas de reparaître. Quelquesuns proposèrent de faire tenir les assises de cassation par des sections qui voyageraient dans les différentes parties du royaume. C'était un assez mauvais moyen pour obtenir cette rassurante uniformité de jurisprudence à laquelle on attachait un si haut prix : car il pouvait arriver que la même question fût agitée à la fois dans le nord et dans le midi , et que l'assise de Strasbourg la jugeât tout autrement que l'assise de Marseille. « Il n'y a qu'un moyen de répondre à cela, disait M. de Clermont-Tonnerre (2) , c'est de faire voyager le tribunal tout entier, de lui faire perdre toute sa dignité, et de le réduire à juger trois procès, pendant qu'il en jugerait trente.» Il fut décrété qu'il n'y aurait pour toute
(1) Voyez la loi du 27 avril 1791.
(2) Séance du 24 mai 1790.