‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 230 sur 285 · CHAPITRE xyii. 4W · texte numérisé non relu

CHAPITRE xyii. 4W

La Cour de cassation est composée de quarante-neuf membres nommés à vie par le roi , y compris un premier président cl trois présidens (1).

Elle se divise en trois sections , composées chacune de quinze conseillers et d'un président.

Le premier président siège dans celle des sections à laquelle il veut s'attacher. Il préside les autres lorsqu'il le juge convenable.

La première section se nomme seclion des requêtes ; la seconde, section cwile ; la troisième, section criminelle-.

Il faut onze membres au moins, dans chaque section, pour rendre un arrêt.

Il y a près de la Cour de cassation un pro. cureur général et six avocats généraux.

Le procureur général , ou l'un des avocats généraux, en son nom, porte la parole dans toutes les affaires.

Le greffier en chef nomme et présente à la Cour, pour les faire instituer, quatre commissur cette matière depuis 1790 , dans les Lois de procédure cii'ile, de M. Dupin, pages 457-623.

(1) Ordonu. du J7 féviier 1815.

greffiers : il en est responsable , et par conséquent il peut les révoquer.

Des avocats attachés à la Cour de cassation , et nommés par le roi , y remplissent les fonctions attribuées aux avoués dans les tribunaux ordinaires (1).

On connaît déjà la nature du pouvoir que la loi a confié à la Cour de cassation ; on sait qu'un pourvoi formé devant ce tribunal suprême n'est pas une voie de ressort, parce qu'il ne connaît jamais du fond de l'affaire. Je ne répéterai point ce que j'ai été conduit a dire, sur ce sujet, dans les chapitres qui précèdent.

Il y a ouverture à cassation quand les formes substantielles et constitutives des actes , ou celles dont l'observation est prescrite à peine de nullité , ont été violées , et quand un arrêt , ou un jugement en dernier ressort , présente une contravention expresse à la loi.

Le mal-jugé n^ est pas toujours une contravention à la loi, car il n'y a d'autres lois ,

(1) Loi du 27 ventôse an viii, art. 93,94 et 95 ; décret du 25 juin 1806.

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