CHAPITRE XVII
pour l'appréciation des faits et pour l'interprétation des clauses d'un contrat, que celles de rintclligencc et de l'équité : le pouvoir régulateur ne pénètre pas jusque-là , autrement la Cour de cassation ne serait qu'une autre cour d'appel.
Le mal-jugé ne froisse qti'un intérêt privé; la contravention à la loi attaque les bases de l'ordre et du repos public. Et comme les particuliers ne peuvent compromettre l'autorité et la certitude de la loi, soit par leur silence, soit par leur acquiescement à une violation ouverte de ses dispositions , si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu un arrêt (1) contraire aux lois, sans que ni l'une ni l'autre des parties ait réclamé pendant le cours du délai prescrit, il en poursuit d'office la cassation, dans 1 intérêt de la loi seulement.
Alors l'arrêt cassé reste dans toute sa force à l'égard des parties ; nul comme acte émané
(1) Je n'ajouterai plus , ou un jugement en dernier ressort., parce qu'on sait qu'un jugement enderaier ressort est aussi joup-eram qu'un arrêt. Tout ce que je dis pour les arrêts , relativement à la cassation , s'applique de soi-même aux jugemens en dernier ressort.
de la jusiice , il vaut pour elles comme transaction émanée de leur volonté (1).
Le pourvoi en cassation n'est ouvert que lorsqu'il n'existe plus aucune autre voie de recours; de là il est facile de conclure qu'on n'est pas admis à déférer à la Cour suprême un arrêt dont les dispositions ne sont que préparatoires et ne lient pas les juges qui l'ont rendu , parce que cet arrêt peut être corrigé en définitive.
Les tribunaux et les cours jugent les procès : la Cour de cassation juge les jugemens et les arrêts.
Tout cela est fort clairement résumé dans un avis donné par le Conseil d'état , le 18 janvier 1808, dont voici les motifs principaux :
te La loi n'a établi que deux degrés de juridiction. Elle a créé les cours d'appel pour juger en dernier ressort ; mais les actes émanés de ces cours n'ont le caractère de décisions souveraines qu'autant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement. Si les formes ont été violées , il n'y a pas de jugement, à proprement parler,
(1) Art. 88 de la loi du 27 ventôse an viii j art. 441 et ii'2 du Cod. d'inst. criin.