CHAPITRE xvn
et la Cour de cassation détruit un acte irrégulier; si, au contraire, toutes les formes ont été observées, le jugement est réputé la vérité même.
•>■> Deux raisons puissantes , d'un intérêt général, ont impérieusement exigé celte maxime. Des juges supérieurs sont établis pour réparer les erreurs d'une première décision. S'il était encore permis de remettre en question ce qui aurait été jugé par les cours, où faudrait-il arrêter ces examens ultérieurs? et quelle plus forte garantie la société auraitelle contre les erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges ?
)) Cependant la stabilité des jugemens rendus par les cours repose, il faut en convenir, non sur la certitude acquise qu'un arrêt est juste, mais sur la présomption de sa justice, quand il est revêtu des formes qui lui donnent le caractère d'un jugement.
)) Or, il est de la nature de toute présomption de cédera une vérité contraire, quand 6 elle est démontrée; si donc un arrêt se trouve en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi, la présomption de sa justice disparaît , car la loi est et doit être la justice des tribunaux : aussi la Cour de cassation
a-t-elle le droit d'annuler encore, dans ce cas, les actes des cours.
» Voilà les seules garanties que les constitutions aient données contre les erreurs des magistrats. On ne pourrait s'écarter de ces principes conservateurs , sans tomber dans un arbitraire inconciliable avec le droit de propriété et avec la liberté civile, w
Il y a cependant quelques distinctions qu'il est bon de faire sentir.
Pour que la violation des formes prescrites à peine de nullité donne ouverture à la cassation, il faut qu'on puisse l'imputer aux juges qui ont rendu l'arrêt , c'est-à-dire que la nullité ait été proposée devant eux , et qu'ils aient refusé d'y avoir égard. Autrement ce serait une erreur, ou une omission involontaire, que l'on devrait faire réparer par le moyen de la requête civile (1).
On a disputé longtemps sur la question de savoir si la violation des conventions léi^alement formées ^ qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du Code civil), devait êlre considérée comme une contravention à la loi.
(1) Art. 480 du Cod. de proc.