CHAPITRE XVI r
On pense généralement anjourd'lmi qu'il n'y a contravention expresse à l'arlicle 1134 du Code civil que dans un seul cas : celui où un arrêt décide qu'une convention reconnue pour avoir été légalement formée, n'oblig^e pas les parties contractantes. Alors ce n'est pas seulement la loi particulière du contrat, c'est la loi commune qui est violée. Cet arrêt doit être cassé.
Que si les juges ont interprété la convention d'après des faits et des circonstances , il T a eu peut-être une injustice, une appréciation erronée de ces faits et de ces circonstances, qui blesse l'intérêt privé d'un plaideur : mais cet accident ne porte aucune atteinte à l'intégrité de la loi générale; il n'a aucune influence sur la sécurité publique, parce que les nuances d'une espèce individuelle ne s'étendent pas en dehors du procès. La violation de la loi du contrat n'est donc alors qu'un maljugé qui échappe à la censure de la Cour de cassation.
Cette théorie fait voir à sa majestueuse hauteur l'institution de la Cour suprême. S'il est permis aux particuliers d'implorer son autorité, c'est uniquement lorsque leur intérêt se trouve lié à l'intérêt général, au maintien des
lois du pays, et à runiformité de leur application.
Voici quelques exemples.
La loi définit la vente : c'est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties , lorsqu'il y a consentement sur la chose et sur le prix (1). Or il est avoué que tous ces éiëmens constitutifs d'une vente ^existent dans les faits ou dans les acies de la cause ; cependant un arrêt donne à la convention une autre nature, il la transforme arbitrairement en louage, en prêt, ou en dépôt. Ce n'est pas seulement un extrême mal-jugé^ c'est une violation de la loi, parce que, donnant une fausse qualification au contrat, et le plaçant dans une classe à laquelle il ne devait pas appartenir, les juges^ l'ont afifranchi des règles spéciales auxquelles il était soumis, et l'ont soumis à des règles qui ne pouvaient pas lui être appliquées. Il en serait de même d'une donation entre-vifs convertie en testament, et de tout ce qui dénaturerait le caractère défini de certains actes (2).
(1) Art. 1582 et 1583 du Cod. civ.
(2; Toyez l'an et de cassât. , sections réunies , du 2G juillet 182.3.