CHAPITRE XVIf
admettre que des présomptions graves , précises et concordantes , et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales. Tel est le texte de l'article 1553 du Code civil. M. Carré enseigne qu'il y a lieu à cassation , lorsqu'un arrêt est basé sur des présomptions, hors des cas où la preuve testimoniale est admissible : rien n'est plus juste et plus raisonnable, parce que la loi, en déterminant les cas d'admissibilité cie la preuve testimoniale, détermine en même temps ceux où les présomptions peuvent être accueillies. Mais, ajoute M. Carré, l'article 1353 du Code civil prescrit une autre condition indivisiblement liée à celle de l'admissibilité de la preuve testimoniale : il faut encore, pour qu il soit permis aux juges de se laisser toucher par des présomptions, qu'elles soient graves, précises et concordantes. « Il j a, ce sont les termes de Fauteur, même raison de décider en faveur de la cassation, lorsqu'il est maintenu que les présomptions sur lesquelles un arrêt est motivé n'ont pas les caractères auxquels la loi attribue les effets d'une preuve. Alors , contiiiue-t-il, on présente à juger s'il y a eu violation de l'article 1353; et, comme il est impossible de résotidre la question sans prendre
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connaissance des faits et circonstances , il est de toute nécessité, pour savoir si la loi a été respectée ou enfreinte, que la Cour de cassation examine et apprécie à son tour le point de fait. »
Je regrette de ne pouvoir encore me rendre à cet avis. Je négligerai l'objection que je pourrais tirer de la loi du 16 septembre 1807 (1) : il vaut mieux suivre l'idée dominante de cette discussion. La loi a-t-elle tarifé le poids qui doit rendre les présomptions graves, la règle qui les fait précises, le caractère et le nombre des rapports qui produisent leur concordance ? Non ; ces inductions du connu à l'inconnu, ces sensations de conscience, toute cette mystérieuse philosophie de l'esprit humain n'est point définie dans les codes.
La conviction déclarée par un arrêt n'est pas plus cassable que la conviction déclarée par un jury, sous le prétexte que les présomptions qui l'ont formée n'auraient pas été assez graves , assez précises , assez concordantes.
(1) \oyez le Répertoire de jurisprudence , o)" so" ciéié , sect. 2 , § 3 , art. 2 , et la collection nouvelle de M. Dallez , V» cassation.