‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 236 sur 285 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Autrement il faudrait dire que ce n'est point aux lumières et à la prudence des magistrats ordinaires que les présomptions sont abandonnées , mais seulement aux lumières et à la prudence de la Cour suprême.

Certes la loi serait desavouée parla raison, si elle avait entendu mettre une différence entre les présomptions simples et les dépositions d'une enquête. Les unes et les autres doivent être graves et précises , pour composer une preuve concluante (l). Et cependant on ne s'est point encore avisé de songer à faire une ouverture de cassation du défaut de gravité , de précision et de concordance des faits admis en preuve.

L'incompétence et l'excès de pouvoir sont des violations de la loi (2).

La contrariété d'arrêts rendus par des cours différentes ^ entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens , donne ouverture à la cassation (3).

Lorsque la contrariété existe entre des arrêts émanés de la même cour, on présume qu'elle

(1) Voyez les art. 253 et 254 du Cod. de proc.

(2) Voyez ci-dessus la distinction de l'inconipétence et de l'excès de pouvoir , chap.^12 , pag. 285 , à la note.

(3) Art. 504 Cod. de proc.

a été produite par une erreur involontaire ; et c'est le cas de la requête civile. Cependant il faut encore distinguer : si cette présomption d'erreur involontaire vient à cesser ; par exemple , si l'autorité de la chose qu'elle a déjà jugée est opposée devant une cour par une des parties , contre une prétention que l'autre renouvelle ; et si, nonobstant cette défense , un second arrêt est rendu en sens contraire, alors l'erreur est commise en connaissance de cause : il y a contravention expresse à la loi , et l'on devra se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation connaît des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.

Elle connaît aussi des demandes en règlement déjuges, quand le conflit s'élève entre deux cours royales, ou entre deux tribunaux qui ne ressorlissent pas à la même cour (1).

La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours royales, ou l'une de leurs chambres , est portée à la Cour de cassation (2).

(Ij Art. 76 de la loi du 27 veutôse an viii, et 363 du Cod. de proc.

(2) Art. 509 du Cod. de proc.

CHAPlTKli XVII. 509

Le sénatus-consultc du 16 thermidor an X avait déjà soumis les cours et les tribunaux à la surveillance du ministre de la justice, et à la censure disciplinaire de la Cour de cassation. Ce principe a reçu depuis des dëveloppemens qu'il faut voir dans le décret du 30 mars 1808 , et dans la loi du 20 avril

ce Le pouvoir ccnsorial a été institué pour la dignité de la magistrature : il veille à ce que la considération et le respect qu'elle doit toujours mériter, et qui lui sont dus, ne soient pas altérés, non-seulement par des prévarications , mais encore par des faits que réprouveraient les bonnes mœurs. Il s'étend donc sur la vie privée , comme sur la vie publique des magistrats (1). »

A l'entrée de ce sanctuaire du culte riçrou* reux de la loi , se trouve la section des requêtes. Toutes les affaires civiles y sont d'abord portées : le demandeur en cassation y comparaît seul ; son adversaire n'y est point partie, et ne reçoit même pas communication du pourvoi.

(1) Réperl. de la mw. Lcgisl. , par M. Favaid , Vq cassation , sect. 2 , § 2 , u" 6.

Si le pourvoi n'est pas recevable ou paraît évidemment mal fondé , il est rejeté ; l'arrêt attaqué reste dans sa force , et à l'abri de tout autre recours. Le demandeur est condamné au paiement de l'amende.

Lorsque le pourvoi est recevable et paraît mériter une discussion sérieuse , il est admis. Dans ce cas, le demandeur doit signifier l'arrêt d'admission à son adversaire, et l'assigner devant la section civile , dans les délais du règlemen! , à peine de déchéance. L'affaire se discute là contradictoirement. Le défendeur signifie sa défense , le demandeur peut répondre , l'autre peut répliquer ; c'est toute l'instruction.

Si le pourvoi est rejeté par la section civile, le demandeur est condamné à l'amende et aux dommages et intérêts de la partie.

Si la cassation est prononcée , la Cour ordonne la restitution de l'amende que le demandeur avait dû consisrner en formant son pourvoi, ainsi que la restitution des sommes ou des choses perçues en vertu de l'arrêt annulé, et renvoie l'affaire devant d'autres juges, pour être reprise sur les derniers erremens qui n'ont pas été atteints.

Tous les arrêts sont rendus sur le rapport

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