CHAPITRE XVII
de l'un des conseillers commis par le président de la section.
Lorsque le procureur général provoque la cassation d'un arrêt ou d'un jugement , dans l'intérêt de la loi , son. pourvoi ne passe point par la section des requêtes , il est porté directement à la section civile.
Il est aussi des cas où la Cour suprême, en cassant un arrêt , ne renvoie point l'affaire devant une autre cour. Par exemple : lorsque l'arrêt cassé avait mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort , il n'y a plus rien à juger. De même, lorsque la cassation est prononcée pour contrariété d'arrêts, c'est le premier qui seul doit être exécuté.
Il manque beaucoup de détails à celte esquisse. Je me propose de parler, a^ec plus de développemens , des formes et des délais du pourvoi en cassation , dans un appendice que je placerai après le livre IV de la première partie du Code de procédure civile.
Les arrêts qui rejettent n'ont pas , en jurisprudence , la même autorité que les arrêts qui cassent. La raison en est simple :
Il est possible qu'il n'y ait pas eu violation expresse de la loi , dans l'appréciation de cer-
taines circonslanccs parîiculières à l'espèce d'une cause. Le pourvoi est rejelë : cela ne prouve point qu'il eut dû être admis, en supposant le cas tout-à-fait contraire , parce que le texte formel de la ^oi ne se serait pas plus trouvé compromis dans l'un que dans l'autre.
Mais on conçoit que les arrêts qui cassent et annulent , en fixant un point de droit tout pur , doivent nécessairement avoir une influence plus puissante sur les questions semblables.
Cependant un arrêt, de si haut qu'il vienne, ne fait pas la loi ; il la déclare, comme les juges l'ont entendue ; et il n'est pas très-rare de voir entre les Cours royales et la Cour de cassation, de ces dissidences d'opinion, qui tiennent ou à la diversité des esprits , ou à la difficulté de la décision , ou à l'interprétation même des principes.
Je suis heureux de trouver ici roccasion de citer les belles paroles que M. le premier président Desèze prononçait , le 5 novembre 1827 , pour la rentrée de la Cour suprême : ce Nous proclamons , et nous nous en faisons un devoir, que ces dissidences d'opinion n'ont jamais été un obstacle à tous les sentimens d'estime, de justice, de confraternité, de con-