‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 239 sur 285 · CHAPITRE XV il · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV il

au co"ps législalif , qui dans ce cas poriera un décret déclaratoire de la loi ; et lorsque ce décret aura élc sanctionne par le roi , le tribunal de cassation s'y conformera dans son jugement. »

Cette disposition était conforme au droit public du temps; car, a celte époque, le pouvoir de proposer, de discuter et de décréter les lois, résidait toutenlicr dans le corps législatif. Le roi pouvait seulement inrifcr l'assemblée à prendre tel objet en considération.

La constitution de l'an ni reconnut, dans les mêmes termes à peu près , la nécessité de l'interprétation, avec cette différence que le décret déclaratoire devait être sollicité et rendu après une première cassation.

Mais on n'y songea plus, en l'an vni, quand on se mil à reconstruire l'organisation judiciaire. Il fut dit seulement , dans l'article 78 de la loi du 27 ventôse : « Lorsqu'après une cassation , le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation. »

Peut-être crovait-on au'un arrêt si solennellement rendu serait adopté, sans opposition, par les cours souveraine?, comme la règle de

leur jurisprudence. Le sort de l'affaire, après la cassation du secoad jugement, et dans le cas d'un troisième pourvoi fondé sur les mêmes moyens , ne fut donc pas prévu. Il résultait de celte lacune que la faculté de se pourvoir devenait indéfinie ; que les mômes décisions pouvaient toujours renaître et se reproduire, malgré la cassation; et que la lutte entre le tribunal régulateur et les nouveaux juges auxquels il renverrait successivement le fond de la cause , pouvait ne pas avoir de terme.

Le besoin de prévenir un inconvénient aussi grave se fit bientôt sentir. La loi du 16 septembre 1807 déclara qu'il y aurait lieu à interpréter la loi, dans le cas d'un troisième pourvoi; mais elle ajouta que l'interprétation serait donnée dans la forme des règlemens d'administration publique, c'était à dire, par le Conseil d'état.

Il est de principe incontestable que celui qui a fait la loi a seul le droit de l'interpréter : or le Conseil d'état n'avait pas le pouvoir de faire la loi ; c'était donc une atteinte portée à la maxime : Ejiis est interpréta ri , eu jus est condere.

Mais on répondait , et cela était vrai, que le

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