‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 240 sur 285 · CHAPITRE xvir · texte numérisé non relu

CHAPITRE xvir

Conseil était un des jçrands pouvoirs de VÉtal; que dans ses atîributions consfilulionnclles il avait déjà reçu ia mission de préparer les projets de loi , de les exposer, de les soutenir devant le corps législatif, de résoudre les difficultés qui s'élevaient en matière administrative, et le de développer, dans ses avis, le sens des points de législation sur lesquels le gouvernement était consulté (1). On aurait pu ajouter qu'il y avait alors deux législateurs : le législateur de droit , dont les pouvoirs négligés , ou plutôt asservis , dormaient, après la suppression du tribunal , dans le sein d'une constitution morte ; et le législateur de fait, dont le Conseil d'état était l'âme et le vivant organe ; que le gouvernement ne se donnait plus guère le souci de déguiser ses usurpations, et qu'il était assez naturel que le Conseil d'état expliquât les ambiguïtés de la loi, et révélât sa propre pensée, puisque, dans la réalité , il était le véritable et le seul législateur (2).

(1) Constitution de l'an viii, art. 52 et 53; règlement pour l'organisation du Cens, d'état, du 5 nivôse an viii, art. 11.

(2) Yoyez les Questions de droit aJminislralif , de M. de Corinenin , tom. 2 , pag. 245.

Sous l'empire naissant de la Charle , la face des choses n'était plus la même, et la chambre des députés prit, le 21 septembre 1814, une résolution en ces termes :

(( Lorsqu'un arrêt ou jugement des cours ou tribunaux aura été cassé deux fois, si un troisième tribunal juge de la même manière que les deux précédens , et qu'il y ait , par les mêmes moyens, un pourvoi en cassation, il y a lieu à l'interprétation de la loi , et il doit en être référé au pouvoir législatif par la Cour de cassation.

» La déclaration interprétative des lois est donnée par le pouvoir législatif dans la forme ordinaire des lois. »

Cette résolution fut portée à la chambre des pairs. La commission chargée de son examen proposa de l'adopter , sauf quelques changemens de rédaction qui ne touchaient eu rien au fond du projet (i). Mais la sanction

(1) La commission demandait qu'au lieu de ces mots : il doit en tire référé an pôui>oir législaUf , on substituât ceux-ci : il en sera référé au minisire de Injustice. La raison qu'elle donnait de cet amendement était que la Cour de cassation ne devait pas être mise en rapport direct avec les deux chambres ; que l'initiative n'appar-

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