CHAPITRE XVII
les magistrats spécialement institués pour réprimer les excès de pouvoir et les décidions arbitraires, à rester spectateurs impuissans des atteintes portées à la loi, si, par un entraînement d'esprit de corps, trois cours royales cédaient à l'ambition délcver leur pouvoir au-dessus de la Cour suprême? Ne serait-ce pas renverser l'ordre de la hiérarchie, el changer la nature des juridictions?
On parlait aussi d'obliger la troisième cour royale à prendre pour loi le second arrêt de cassation (l). — Ne serait-ce pas violer les conditions de l'établissement de la Cour suprême, qui , sous aucun prétexte et dans aucun cas , ne PEUT connaître du fond des affaires (2) ? Ne serait-ce pas à la fois lui conférer le pouvoir législatif, la pousser dans le domaine des tribunaux ordinaires, créer un troisième degré de juridiction , et faire déborder de vive force le cours de la justice?
D'autres proposaient de placer , entre
ranne , chap. 18. Ce système est celui de la loi du 30 juillet 1828 , dont le texte sera rapporté dans les pages qui suivent.
(1) Ibid. C'est le fond du projet de 1835, comme ou le verra bientôt.
(2) Loi du 1«' décembre 1790.
ces deux extrêmes, ridée de déroger, pour le cas extraordinaire de l'inlerprétation , à l'article de la Charte qui fait concourir à la formation de la loi les trois branches de la législation (1). Ils disaient : La couronne et la chambre des communes sont déjà si fortes , Tune par le pouvoir exécutif, l'autre par la popularité qu'elle peut se donner , qu'il serait au moins inutile d'ajouter à leurs prérogatives. On remettrait donc à la chambre héréditaire le droit d'interprétation ; alors plus de longueurs , plus de discordances à prévoir et à redouter. La constitution y gagnerait plus qu'elle n'y perdrait , puisque cette branche de la puissance législative étant chargée de contenir les deux autres dans leurs limites, ce serait affermir les bases constitutionnelles que d'ajouter à son éclat, à sa considération et à sa force. — A part le grand danger de ces vicissitudes d'exceptions et de ces ébranlemens de la loi fondamentale qui a classé les différens pouvoirs et défini leurs attributions , n'y aurait-il point eu de l'indiscrétion à investir une cour politique du droit de prononcer sur les
(1) jM. rieniion de Pansey , Autorité j'iulic. , t. 2 , chap. 22.