CHAPITRE xyii
malicrcs civiles, qui exigent des études spéciales et l'expérience des applications ?
Quelques années s'écoulèrent, et la sanction royale n'était point encore donnée à la résolution du 21 septembre 1814. Il fallait pourtant connaître la règle qui devait gouverner cette matière d'interprétation, et savoir, en définitive, si la loi du 16 septembre 1807 avait été abrogée par la Charte, soit expressément, soit tacitement.
Une occasion se présenta, et l'abrogation fut proclamée avec un prétentieux éclat.
Depuis longtemps la rédaction incomplète et louche des articles 115 et 160 du Code de commerce excitait des réclamations, troublait la jurisprudence, et rendait nécessaires quelques modifications interprétatives. Ces modifications avaient déjà fait l'objet d'un rapport présenté auConseild'état, le 22 novembrel 811^ par M. de Gérando. Mais on fut alors d'avis qu'il était plus légal de laisser aux tribunaux toute liberté de juger, et à la Cour de cassation le soin de redresser les jugemens, s'il y avait lieu ; qu'il n'était pas opportun de recourir à une interprétation , tant que les dis-
sidences prévues par la loi du 16 septembre 1807 ne se seraient pas manifestées.
Cependant il arriva , un peu plus tard, qu'un arrêt de la Cour rojale de Paris fut cassé pour contravention à la généralité des termes de l'article 115. L'affaire ayant été renvoyée à la Cour de Rouen , elle y reçut la même décision qu'à Paris. Il y eut un nouveau pourvoi contre l'arrêt de Rouen ; et toutes les sections de la Cour suprême allaient se réunir, afin de prononcer sur cet autre recours , lorsque le gouvernement vint proposer aux chambres une loi d'interprétation.
Le 28 mars 1816, le garde des sceaux, M. Barbé-Marbois , disait à la chambre des pairs : « Messieurs, le roi nous a ordonné de TOUS présenter un projet tendant à interpréter le sens et à rectifier la rédaction de deux articles du Code de commerce, qui depuis plusieurs années ont fait naître des réclamations. ))
Le 9 avril suivant, M. Desèze, parlant au nom de la commission chargée d'examiner la proposition, arrêta l'attention de la noble chambre sur la forme dans laquelle cette interprétation du Code était proposée par le roi,