CHAPITRE XVII
qui aurait pu faire usage de la disposition de la loi du 16 septembre 1807, inlerpréfcr luimême, dans son conseil , une loi équivoque ou obscure, et donner à celte déclaration interprétative^ rendue par forme de règlement d'administration publique, toute rexécution et toute la force de la loi même.
« Avant la loi du 16 septembre 1807, disait M. le rapporteur , celle du 27 novembre 1790 , quiavaitcrcé laCourdeeassation , avait reconnudans le corps législatif ledroit d'interpréter, après deux cassations, les lois qui, parleur ambiguïté ou les vices de leur rédaction, se trouveraient dans le cas de l'être. C'était là pour ce corps imposant une sorte depouvoir; et ce pouvoir semblait manquer à celui qui , dans son insatiable et sacrilège ambition, aurait voulu les envahir tous ; il épie donc la première occasion qui pourrait se présenter, de s'emparer de 1 interprétation de la loi; il s'en saisit, il en dépouille le corps législatif; il concentre ce droit dans sa personne seule , et l'exerce ensuite exclusivement.
» Eh bien, Messieurs, votre roi légitime, ce prince de la part de qui tout est justice ou bienfait , au lieu de s'investir , au contraire lui il se dépouille; il renonce lui-même à un
ordre de choses qu'il trouve cfabli ; il ne veut pasd'une autorité qu'il ne regarde pas comme légale ; il est le premier à rendre au pouvoir législatif SCS attributions naturelles ; il fait revivre en votre faveur les anciennes formes, et il vous propose aujourd'hui les interprétations de la loi , de la même manière qu'il vous propose la loi elle-même. »
Cette brillante apologie obtint l'assentiment du corps législatif qu'elle rétablissait dans la plénitude de ses droits (l) , et tout promettait un retour ferme et durable aux principes de
Cependant le nouveau Conseil d'état , établi par l'ordonnance royale du 29 juin 1814, fut réuni en assemblée générale le 27 novembre 1823 , pour délibérer sur le mode d'exécution de la loi du 16 septembre 1807 , relative à l'interprétation des lois.
Cela ressemblait à un souffle sur des cendres éteintes , mais on parvint à réchauffer la ma-
(1) La proposition, adoptée pai- la chambre des pairs, fut portée le 22 avril 1816 à la chambre des députés ; mais la clôture de la session ne laissa pas le temps nécessaire pour l'examen et le rapport. On ne s'en occupa qu'à la fin de janvier 1817. Le projet fut converti en loi le 12 mars , et reçut le 19 la sanction royale.
ticrc et à composer un avis portant que cette loi du 16 septembre 1807 , dont rabrogatioa avait été naguère si solennellement célébrée , n'avait point cessé de subsister ; qu'elle était parjaitement compatible avec le régime constitutionnel établi par la Charte y et que le roi pouvait et devait , dans les cas prévus , et dans les formes déterminées , exécuter ses dispositions.
Le Conseil d'état se fonda sur ce que toute justice émane du souverain , et qu'à lui seul appartient la portion de l'autorité judiciaire qui n'est pas comprise dans la délégation que les tribunaux ont reçue ; sur ce que l'exécution de la loi étant confiée au chef de l'Etat, c'est à lui de faire cesser les obstacles devant lesquels s'arrête la justice , qui n'est elle-même que l'exécution de la loi.
Mais en même temps , ce qui était fort remarquable, il fut reconnu « que cette décision accordée par le roi , à l'occasion d'un procès , ne serait qu'une interprétation ywdiciaire ; qu'elle n'aurait ni le caractère ni les eflets d'une interprétation législative, et que , légalement bornée au cas particulier pour lequel elle aurait été donnée , elle ne serait pas la règle nécessaire pour I. 54
tous les cas cmalognes , ce qui la distinguerait essealiellement de la loi. »
D'où il résultait que ce ne devait être qu'une interprétation de doctrine , un jugement individuel donné par le chef de l'état , afin de terminer un procès que la dissidence des cours royales et de la Cour de cassation pouvait rendre éternel. Tranchons le mot : c'était révocation d'une cause au Conseil.
Telle n'avait point été l'intention du législateur, en 1790 : la Cour de cassation devait se conformer , dans son troisième arrêt, au décret déclaratoire de la loi (1).
Les auteurs de la loi du 16 septembre 1807 , en disant que l'interprétation serait donnée dans la forme des règlements d'administration publique , avaient également bien entendu que ce serait un décret d'intérêt général , dont l'autorité devait s'étendre sur tout l'empire , comme celle de la loi (2).
Le Conseil d'état de 1823 , qui se portait
(1) Art. 9] de la loi du 1" décembre 1790.
(2) Voyez le discours de l'orateur du gouvernement, dans le t. 8 du recueil de Sirey , 2°"= partie , pag. 37. Voyez aussi l'arrêté des consuls du 5 nivôse an vni , art.