‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 245 sur 285 · CHAPITRE xvir · texte numérisé non relu

CHAPITRE xvir

ainsi hérilicr direct da pouvoir conféré par la loi du 16 septembre au Conseil de 1807 , commettait donc une grande erreur , en supposant que cette loi n'avait point établi un véritable droit d'interprétation réglementaire. Il se constituait simplement comme un troisième degré de juridiction , et l'ordonnance du roi intervenant dans un débat judiciaire ne devait éteindre qu'une question privée. Or, cette question pouvait toujours être agitée de nouveau dans une autre cour; les disputes revenaient avec tout leur cortège d'argumens; et la loi, tourmentée par les systèmes , flottant au milieu des doutes, allait se trouver dépouillée de l'uniformité d'application quiTaliermit, et de l'universalité de puissance sans laquelle elle ne règne pas.

C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Il fut question de savoir si un règlement du 28 février 1723, concernant le commerce de la librairie , avait été remis en vigueur par les lois de 1810 et de 1814, après avoir été abrogé par la loi du 17 mars 1791 . La négative ayant

11, et les ait. 27 et suivans du sénatus-consulte du 28 floréal an xn.

ctc décidée dans la même alï'aire par deux arrêts que la Cour suprême avait cassés, un troisième arrêt jugea comme les prccédens , et il y eut un troisième pourvoi.

La Cour de cassation prononça un sursis , et renvoya, pour l'interprétation, devant qui il appartiendrait .

Sur quoi intervint, le 1er septembre 1827 , une ordonnance royale qui , vu la loi du IQ septembre 1807 , vu Vavis du 27 novembre 1823 ; vu , etc. , et le Conseil d^état entendu , décida que l'article 4 du titre 4 du règlement du 28 février 1723 devait encore être appliqué.

C'était un procès jugé.

Mais la difficulté se vint reproduire dans une autre affaire du même genre. Le 10 novembre 1827 , le tribunal de Nantes rendit un jugement dans les termes suivans :

a Attendu que l'ordonnance du l^i' septembre 1827 ( celle dont je viens de parler) , rend'je sur l'avis du Conseil d'état, dans l'affaire du sieur Teste , n'est qu une interprétation judiciaire, qui n'a ni le caractère ni les effets d'une interprétation législative , que l'intervention de l'autorité législative pourrait seule

lui attribuer; que cette interprétation , légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée , n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues, en quoi elle diffère essentiellement de la loi , ainsi qu'il a été décidé par l'avis du Conseil d'état du 17 décembre 1823;

» Attendu que l'ordonnance du l" septembre 1827 est elle-mcrae basée sur cet avis du Conseil d'état;

» Attendu que le règlement de 1723 a été abrogé , etc. ,

» Renvoie le prévenu de la poursuite dirigée contre lui. »

D'autres cours et d'autres tribunaux usèrent à Tenvi du droit de juger la question dans un sens contraire à l'ordonnance du 1" septembre 1827 ; de sorte que chacune des affaires qui se succédaient , devait aller individuellement aboutir à un référé au Conseil d'état.

Les choses restèrent ainsi jusques au temps du ministère Martignac. On voulut enlever de nouveau au Conseil d'état les attributions d'interprétation qu'il avait reprises.

La loi du 30 juillet 1828, qui fut alors rendue, consacra Tune des idées émises par M. Duvergier de Hauranne , dans son livre De l'Ordre légal en France (1).

Voici le texte :

« Art. 1". Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies,

» Art 2. Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugemens rendus en dernier ressort , attaqués par les mêmes moyens , le jugement de l'affaire est, dans tous les cas , renvoyé à une cour royale.

» La cour royale , saisie par l'arrêt de cassation , prononce , toutes les chambres assemblées.

->•) S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation , la cour royale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt.

(1) Voyez ci-dessus , pag. 522.

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