CHAPITRE XVII
une cassation , le second jngc^.icnt snr le fond serait attaqué par les mêmes moyens que le premier.
Et s'il était vrai que le Conseil d'état eût voulu , des ses premiers pas dans la discussion du Code, abroger l'antique maxime : Is qui dcclarat iiiliiL jiovi dat , il n'aurait pas donné, depuis , une foule d'avis pour expliquer le sens dans lequel telles et telles lois devaient être entendues. Il n'était pas au pouvoir du Conseil d'état de faire seul des lois nouvelles, et ses règlemens interprétatifs s'unissaient et s'incorporaient, par la nature des choses, aux textes qu'ils interprétaient.
Celle discussion de l'art. 2 du Code civil n'amena donc point la conséquence que M. le rapporteur du projet de 1835 a cru devoir en tirer. Ce qui a été enseigné, appris, pratiqué, appliqué, jugé de tout temps, en matière d'interprétation , subsiste encore. Une loi purement interprétative ou déclarative n'est autre chose que l'esprit qui respira dans la loi interprétée , aussitôt que celle-ci fut mise au jour. C'est le même son qui se répète plus distinctement pour ceux qtii d'abord n'ont pas su ou n'ont pas voulu bien entendre ; mais il ne dit rien do plus , rien de I. 55
moins. Ce prélenclu/;rt^5'esur lequel on dit que la loi interprétative réîroagit, c'est l'avenir que devait régir la loi interprétée. Il n'y eut jamais là d'effet rétroactif.
Le principe demeurant sauf, je conviendrai maintenant que dans le système de nos institutions actuelles, avec un pouvoir législatif multiple, avec un régime où l'initiative des lois appartient aux chambres comme au roi , une loi purement interprétative ou déclarative doit être un événement assez rare. Il est difficile que la proposition ne reçoive point des amcndcmens, des modifications, des restrictions; qu'il n'intervienne point quelque transaction entre des idées , des intérêts divers , et qu'il n'en sorte point une loi nouvelle. Evidemment alors cette loi nouvelle ne pourrait plus, sans effet rétroactif , être appliquée aux questions préexistantes.
Il y a cet autre inconvénient que j'ai déjà fait apercevoir : les chambres ne sont pas permanentes comme l'assemblée nationale de 17S0 ; et si , dans l'intervalle d'une session à l'autre, il arrivait que l'interprétation d'uneloi devînt nécessaircpourlcjugement d'un procès, ce serait un nouveau sacrifice de temps et de longueurs ajouté aux fatigues des parties.