CHAPITRE XVII
La loi du 30 juillet 1828 y avait pourvu , caril est déjà permis d'en parler au passe; elle avait attribue à la troisième cour rovale le droit de trancher sans retour le nœud de dissidence, puis la loi interprétative venait après donner tort ou raison à la décision irrévocable.
La proposition nouvelle reporte au deuxième arrêt de la Cour suprême l'autorité dé* linitive de la chose jugée, en ce qui touche lo point de droit litigieux ; la troisième cour royale ne pourra pas le remettre en question , elle sera tenue de s'y conformer.
Ici se reproduiront sans doute tous les argumens tirés des conditions de l'établissement de la Cour de cassation, et Ton ne manquera pas de répéter que, sous aucun prétexte et dans aucun cas , elle ne peut connaître du fond des affaires.
Tout bien considéré, je pense, en définitive, que ces alarmes sont fort exagérées. La Cour de cassation ne pénétrera pas plus avant dans le fond des affaires , qu elle ne l'a fait jusqu'à présent ; elle ne jugera point les procès , elle ne jugera que les arrêts ; elle cassera lorsque la loi aura été violée, mais, celte justice faite , elle renverra toujours la «ause et les parties
devant (i'aultes juges, qui mettront un arrél à la place de celui qui n'est plus. Il n'est donc pas exact de dire qu'une voie nouvelle de ressort va s'ouvrir de vive force , et s'étendre jusqu'à un troisième degré de juridiction.
Le principe qui ne permet pas que la Cour suprême connaisse du fond des affaires est-il tellement absolu qu'il n'ait jamais admis aucune exception? Lorsqu'une cour royale a reçu par erreur l'appel d'un jugement de dernier ressort , l'arrêt qui casse ne renvoie point le fond , c'est-à-dire la question de compétence , devant une autre cour ; il ordonne simplement que la décision des premiers juges sera exécutée (1). Lorsqu'un accusé a été condamné à une peine quelconque , si la Cour suprême casse , parce qu'il n'y avait ni crime , ni délit , ni contravention dans le fait imputé , aucun renvoi n'est prononcé (2). Il en est de même encore , quand l'arrêt d'une cour est cassé comme contraire à un premier arrêt rendu par une autre cour, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens. « En ce cas , dit M. Merlin , en quoi
(1) Règlement de 1738 , part. 2 , tit. 4 , art. 19.
(2) Code d'iustructiou criminelle , art. 429.