CHAPITRE xvrii
qu'ils devinrent à la fois jujes el parties : ad Jisciim pertinentes causas rcitionalis decidat^^). Cerfes, ce n'est point pour de telles lois que la sagesse des Romains doit ctrc vantée.
M. de Montesquieu a fort judicieusement observé que leurs formes populaires, touchant la poursuite des crimes, ne pouvaient s'accorder avec le minisicre d'une partie publique (2). Il faut en dire autant de leur procédure civile ; et c'est s'abuser, je crois , que de voir dans les fonctions anomales de ces receveurs transformés en juges fiscaux, des traits de ressemblance avec nos oaiciers du ministère public. Les Romains ne leur avaient point fait 1 honneur de les charger de prote'gcr les veuves , les orphelins et les pauvres. On nommait à ces personnes un avocat pour les défendre, lorsqu'elles en avaient besoin. Accuser et poursuivre était un droit commun à chaque citoyen. L'amour de la gloire et l'amour de la patrie créaient des accusateurs; il fallait souvent choisir entre ceux qui se présentaient, et Cicéron n'obtint la faveur d'ac-
(1) L. 5, Cod. Ubi causœ fiscales vcl dù'ince donius hominumqiie ejus aganlur.
(2) Esprit des Lois , liv. 28 , cliap. 36.
cuser Verres, qu'après Tavoir disputée à Cœcilius Niger (1).
Il y avait chez les peuples germaniques des officiers auxquels ils donnaient le nom de Schultetl (2), ce qui signifiait, en langage teuton, exacteurs de dettes. Après l'invasion, ils les appelèrent 5 en latin, procuratores ^ adores.
Chaque maison royale eut son procureur ou actionneur. Il revendiquait les sujets domaniaux; c'était à lui que l'on s'adressait pour réclamer les serfs des particuliers , qui s'étaient réfugiés dans les terres du roi ; il faisait payer les revenus et les impôts. Lorsque le prince devait passer dans son district , le procureur ordonnait les préparatifs de récep-
(1) Si plures existant qui reum in puhlicis judiciis accusare volant ,judex digère débet eum qui accusel , causa scilicei cognilâ , csliinatis accusatorum personis , vel de dignitate, vel de eo quod interest , velcetate, velmoribusy vel aliâ justâde causa. L. 16 ^ff. de accusât, \oyez le Dict. de Prost de Royev , tom. 2 , pag. 208 et 209.
(2) Schuhetus , schuletus vel sculdais : apud Theutones , scliould-heel , scboud-heyd , vel schuldeys : noxœ dcbitifœ exactor , qui pcenus irrogat et muletas exposcil ah iis qui deliquerunl. Ducange , v° sculdais.