‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 258 sur 285 · CHAPITRE XVUI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVUI

Il y avait, dans les lois franqucs , des tarifs de compositions pûcuniaires pour la réparation des crimes ; la poursuite en était toute civile; chaque particulier pouvait l'intenter. Là, il n'était pas besoin de ministère public, et l'exercice en eût été trop périlleux, quand toutes les querelles judiciaires se vidèrent en champ clos : car, suivant l'expression de M. de Montesquieu , qui aurait voulu se faire le champion de tous contre tous?

On trouve dans le Répertoire de jurisprudence, au mol Ministère public , un article attribué à M. Garât , qui fait cependant partie de la collection des œuvres de M. Lacrelelle aîné , imprimée en 1807. L'auteur a emprunté au livre des Origines de V ancien ^ouvemcment de la France , de V Allemagne et de l'Italie , une analyse des fonctions que lesSaïons exerçaient chez les Visigoths : « Nous avons cru, dit-il, devoir rapporter ce morceau en entier ; il est précieux pour expliquer l'origine si obscure et si ignorée du ministère public. »

Je ne copierai point, à mon tour; ce serait trop long et assex inutile. Le Répertoire est entre les mains de tout le monde. Je citerai

seulement de celte compilation les traits principaux que l'on a érigés en preuves^ et je prierai qu'on me permette d'y entremêler quelques observations.

Voici le début : « C'est à l'époque de Char- )) lemagne qu'on voit le défenseur du fisc de- » venir un magistrat conservateur des lois , et » protecteur des opprimés. Chaque canton » avait un comte qui tenait un tribunal de jus- » tice ; dans chacun de ces tribunaux il y avait « un officier appelé Saïon. Les lois franc^aises » ne nous expliquent pas quelles étaient ses « fonctions , mais les formules de Cassiodore )) nous les présentent dans un grand détail. •>■>

Première observation : la constitution des Visigolhs n'était pas la même que celle des Francs , et Cassiodore ne connaissait pas les lois particulières à ces derniers, car il n'en a pas dit un mot ; il n'a parlé que de l'état politique des Gaulois, sujets des Goths et des Visigotlis du midi de la France.

Si les fonctions des saïons eussent été d'une aussi haute importance dans Tadministralion de la justice des Francs , pourquoi donc Charlemagne et ses successeurs n'en auraientils fait aucune mention , dans les détails souvent minutieux de leurs capitulaires, touchant

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l'office des comtes, des viguicrs^ des ccnlcniers, des rachiaibourgs , des scabins , clc. ? Au vrai, les saïons n'ëfaicnt, chez les Francs, que des officiers chargés de donner les ujoiunemens , d'amener les récalcitrans devant les juges, et de procéder à rexceutlon des sentences. Ils s'appelaient saïons, à cause de la saie [sai^iiiii^ dont ils étaient revelus; comme, de notre temps , on a appelé hoquetotis les archers et les gardes qui portaient lasoubrevestc à laquelle ce nom avait été donné (1). Cela va inîinimcnt mieux à l'origine des huissiers ou scrgensj seivientes (2), qu'à celle du miiiislèrc public.

Ce qui a pu tromper l'auteur de l'article du Répertoire sur l'importance des saïons, c'est que les \isigoths reconnaissaient deux espèces de saïons : les saïons ordinaires , et les saïons rovaux. Ces derniers étaient destinés à porter

(1) Saïones vcl sajones, à saio vcl scigo , ipwrum veste propriâ nuncupari vidcntiir. Qtinmodo hoquetons appellari videntur ii qui vesle cjusdeni noininis iituntur. Ducange , v° Saïones.

(2) Il y en a qui croient que sergent est un abrégé de serre gens. Cette étyniologie rappelle un peu certain érudit espagnol , qui voulait que le nom clc Scnèque fût dérive de se necans.

les ordres du souverain sur tous les points de l'empire; ils concouraient quelquefois à leur exéculioa [l). On conçoit qu'ils devaient être beaucoup plus relevés que les autres.

Je vais tâcher de le démontrer, et, pour cela, je reprends la eitalion du Répertoire.

« Le saïon devait se rendre partie contre 5) les violateurs des lois; il contraignait ceux » qu'unesommation juridique n'amenaitpoint ?) devant le juge ; il usait d'adresse pour les y ■)) forcer. Une devaiîpoiril craindre dcse rendre » odieux, pourvu qu'il devînt redoutable aux )) médians. Il était rcsécutcur des sentences ■>i rendues par le juge raiprès duquel il oc- )) cupait; dans leur exécution il ne devait pas )) s'écarter de l'intention du juge. »

Ceci est extrait du titre 3, liv. 12 , des P^ariaruin de Cassiodore. C'e.-,t uiie espèce de circulaire adressée au saïons détachés auprès des chanceliers : u/iiversis saïonibus qui sunt ccmcellariis clepiUati; elle a, comme les

(1) Saïones cpud Goihos et p^iôigolhos clicli appariiores , j-egii vidclicct et jnai^islralus nùnislii, qui ad eorum jussa exequcnda scmpcr prœslo craiit. Cucange, v"^ Saïones.

CHAVITRE XvriII. 50S

lois visigolhcs en gcnér.il , et suivant l'expression (le Montesquieu , une physionomie de puérilité et do gaucherie (I) ; elle est pleine de rhétorique et vide de sens, frivole dans le fond et gigantesque dans le style. On y trouve, par exemple , cette prétentieuse sentence^ à propos de la charge des saïons : jEgris non una causa saluiis est : alter cibis rcjiciiur , aller per abstinentiœ bénéficia tenuaiur ; hic lavacra mollia , illejerrum quccrit ad a)ulncra ^ et variwn pascit remedium diversa qiialitas passioîium.

Je reviens au point de ma discussion : on dit que les saïons de^'aicnt se porter parties contre les violateurs des lois. Il y aurait ])icn là quelque chose du ministère public; mais je n'ai rien vu, cnîii^anî le texte, quipuisse autoriser une pareille supposition. Serait-ce dans ces mots : ut contra nnllum alium. erigaris^ Jiisi qui legibus parère despexerit? Evidemment , ils n'ont trait qu'à l'exercice des contraintes, car il faut lire exigatis au lieu d^erigaris (2). El puis, aurait-on recommandé à des officiers

(1) Esprit (les Lois y liv. 28, c!iap. 1.

(2) Notcc Giilielmi Forncrii in variarum fQfmu'.ai iiin libro Cassiodori.

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revêtus du plus noble caractère^ chargés de la belle missiou de maintenir tous les droits cl de veiller à tous les intérêts , de se faire plutôt haïr qu'aiîiîcr : Timeii te ampiuts voliiinus quàrn prohari ?

Les saïons , députés cà et là , n'avaient point de résidence fixe^ et point de fonctions arrêtées ; ils revenaient à la cour du prince, après avoir vaqué au fait de leur course ; et ils recevaient la promesse d'un nouvel emploi, si l'on était content de leur dévotion (1). Nos auiem ^ralanter accipimus cum lande venientem , et otlo vacare non sinimus queni probabiliter cgisse sentiinus.

Je poursuis :

« Le saïon faisait rentrer dans leurs Liens » ceux qui en avaient été dépouillés injuste- )) ment. •>•>

On croirait peut-être que c'était là une des attributions générales de Toffice du saïon ; point du tout. La phrase citée se rapporte au titre 20 du liv. 3 des Formules; ce titre contient un ordre particulier adressé à Grimoda, saïon^pour se rendre auprès deFaustus, préfet

(1) C'était leur titre triioniieur : dci'oliouem tuam depulainui.

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