‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 259 sur 285 · CHAPITRE XVII I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII I

du prt'ioirc, et le menacer de tonic la colère de Thcodoric, s'il ne restituait pas les domaines qu'il avait enlevés à un nommé Castorius. Il était également enjoint au saïon de charger de fers et d'amener aux pieds du roi ceux qui se seraient prêtés à des actes frauduleux, dans les vues de favoriser l'usurpation et la désobéissance de Faustus.

« Le saïon contraignait les débiteurs à ren- » dre à ceux qui les avaient cautionnés , l'ar- » genl que ceux-ci avaient payé à leur dé- » charge. « Liv, 2, tit. 13.

Gela signilie-t-il que le saïon était un juge qui contraignait en jugeant, ou un huissier qui contraignait en exécutant? C'est ce qu'il faut éclaircir. Il s'agissait d'un débiteur de deniers rojaux, pou r lequel un certain Venantius avait répondu : or ce \enantius, homme très-mal noté, notus solummodh querelis assiduis, avait eu recours à une foule de movens illicites pour se dispenser de remplir sou engagement , et le receveur public se trouvait exposé à perdre la somme. Sur la requête présentée par ce receveur, le prince donna ordre à un saïon d'assigner directement Venantius : In presenii negotio decernimus convenûi , ut l ego Hier convictus , ea quce promiiissc suggeritury sine

aliqud mord tergwsrsatîonis adîniphat. Voilà ■encore un mandement isolé, un fait individuel que Tauleur a présenté comme l'article d'une loi générale sur la compéîence des saïons.

Tout ce que l'on pourrait extraire des formules du chancelier de Théodoric, touchant les saïons, rentre dans cet ordre de choses. Ils n'étaient mis en action qu'en vertu des com- ^nissions particulières qui leur étaient adres* sées, et ces commissions étaient souvent étrangères à l'ordre de la justice ; ils étaient des messagers, des agens pour la manutention politique et domestique, plutôt que pour la manutention civile.

Par exemple, on envoyait un saïon pour marquer les lieux où devaient s'établir les Romains (liv. 4, tit. 32). On les chargeait de conduire dans les ports les matelots levés pour l'équipement des flottes (liv. 3, tit. 19 ). On leur faisait parcourir les forêts , pour choisir et faire abattre les arbres propres à la construction ( liv. 5, tit. 20 ). On les dépéchait sur le passage des troupes, pour veiller à Tordre de la marche et à la distribution des vivres (liv. 5, tit. 10). On leur faisait faire des tournées pour visiter les maisons de poste, et pour réprimer

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les prdfcntîons illt'gifimcs de ceux qui , sans y avoir droit , cxignaicrit des chevaux ou des voilures au CvTmpîc de l'Etat ( liv. 5, tit. 3 ).

Certes, voilà une mine trcs-féconde pour les amateurs d'or!p;incs, qui se plaisent à admirer la physionomie antique du génie dans la vieille enfance dessicclesbarbares. Jem'étonnequ'ils n'aient pas encore découvert sous la casaque dianrée d'un saïon visiîro'h, non-seulement le tvpe de nos procmeuri du roi , mais encore celui de nos infendans militaires, de nos agens forestiers, de nos commissaires de marine, de nos inspecteurs des postes, etc., etc. (1).

J'ai dit qu'il y avait deux espèces de saïons : les saïons ordinaires, et les saïons royaux. En effet je trouve dans le tit. 25 du liv. 2 de

(1) Remarquez qne l'autciu' du livre des Origines , d'après lequel on a copié ces documens extraits de Cassiodore , concernant les fonctions des saïons , ne les a point placés dans son chapitre du Ministère public , mais dans celui ayant pour titre : Des juges ou procureurs fiscaux.

jM. Pailliet a également emprunté ces documens pour son Dictionnaire universel de Droit français. Il n'en a point fait usage aux mots adminisliaiion de la justice , il les a adaptés au bel article de V Ancienne ad- ■ministration française du dictionnaire de Prost de Pioyer»

la loi (les \isigollis^ une disposition par laquelle il était fléfendii aux saïons qui marchaient pour les particuliers , d'exiger un salaire au-dessus de la taxe : quia cognovîluics quod saïoues qui pro causis ali nis vadunt , majores pro labore suo mercedes qiûiui mcre/itur accipîunt. Le saïon infidèle qui négligeait d'exécuter la sentence du juge, était passible de dommages-intérêts envers la partie lésée ; il s'exposait même, dans certains cas , à être battu de verges : quod si ea qitœ judcx ordinare decrevit , scûo c ail i dus iinplcre neglcxerit , res de qud agitur , si unciam auri , vol infra, val ère consisterit^ illi cui res délita est , idem saïo de suo auri

solidum reddut idem verè , si super diias

uncias , usque ad liberam auri, eadem res 'valere prohatur y X JlageUa suscipiat ; ac sic , crescenle auri numéro , crescat et pœna Jlagelli.

Il faut croire que les saïons français dont il estnarlé une seule fois dans les ordonnances de Charlemagne, à propos des pillages que les comtes faisaient exercer sur les Espagnols réfugiés (1) , n'étaient que des, sergens ,

(1) Dictint rlinm qund aUqiinj villas quod ipsi ( His-

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