CHAPITRE XVIIÎ
comme ceux de la loi visigollic que je viens de rapporler. Toutefois il y avait aussi , parmi nos sergens, des degrés de supériorilé ; car , suivant l'ancienne coutume de iNormandie , au titre des semonces ou ajournemens, les barons ùlaicnl semonces parle bailli, ou par le vicomte, ou par le maître sergent , en présence de quatre chevaliers, au moins, cjui devaient porter témoignage de la semonce.
C'est assez parler des saïons.
Il n'y avait pas encore de ministère public au temps de saint Louis. Voyez les Etablisscmens de ce prince , elles Coutumes de Beauvoisis par Beaumanoir (1).
Cependant les juges fiscaux, dont j'ai fait mention au commencement de ce chapitre , étaient redescendus à leur véritable ranç d'adminislrateurs et de receveurs. On avait donné
pani) laborai'erunt , lahnralas ili'is ahslraclas hahcatis , et beboranias illis siiperponalîs , et snïones qui pcr forcia super eos exaclanl. J3aluze, Prcecept. pro Hispatiis qui in regnum Francorum coiifugeranl. Toin. 1 , p.
(1) Esprit des Lois , liv. 28 , cliap. ."^G.
aux baillis et aux scncchauxla j^ardc des droits du roi. Lorsqu'il v avait lien de défendre ces droits en justice, Us jwmmnient une personne suffisante pour ce Jaire , laquelle , avant de plaider, c'ait obligée, comme tous les avocats, de jurer qu'elle ne procédait point par esprit de chicane et de vexation.
Philippe le Long ordonna, en 1318, « qu'il y aurait au parlement une personne pour avoir cure de faire avancier et délivrer les causes le roi ^ et qu'elle serait de son conseil avec ses avocats ; item , qu'en la chambre des enquêtes y aurait une autre personne, ayant cure de faire cherchier et délivrer les enquêtes qui touclieroient le roi. « Je sais qu'on pourrait citer des ordonnances antérieures , et notamment celles du 13 mars 1302, qui contenaient des dispositions à peu près semblables; mais elles n'avaient point été exécutées, ou elles l'avaient été mal, diiïiciiemeat et par intermittences : car on a vu rarement, surtout à cette époque, les abus qu'un pouvoir avide avait rivés dans la rouille des vieilles traditions, céder aux premiers coups de la réforme. Les nouvelles idées sur l'administration de la justice restèrent longtemps stériles sur un sol ingrat ; c'est ainsi que la direction de l'aimant
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rcrs le nord fut connue plus d'un siècle avant que Ton songeât à faire usage de la boussole. Nous sommes toujours plus ou moins formes par les circonstances dans lesquelles nous rivons , a dit M. Por'alis (1) ; cette grande vérité est écrite à cliaquc page de Thistoire de tous les âges.
L'établissement du ministère public ne date que des jours où l'administration de la justice, 2)renant un cours plus réglé , se détacha de la puissance féodale; où la magistrature sédentaire commença de former un ordre dans rÉlat , fit passer le patronage des hommes d'armes aux gens de loi, et opposa les mœurs graves et studieuses des parlementaires à la pétulante ignorance des preux. Lcsprocureurs du roi servirent merveilleusement à diriger cette régularité naissante, à maintenir l'influence de la couronne dans les tribunaux, à défendre ses droits contre les prétentions des grands vassaux, et contre les tentatives du pouvoir ultramontain. La diversité des coutumes, l'adoption du droit romain dan., (piclqucs provinces , toutes ces législations avaient
(1) De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique , cliap. 3.
besoin cVun organe qui expliquât les limites de leur empire respectif et les difficultés de leur application , qui prësenlât aux juges des considérations sur les questions qui leur étaient soumises, et sur les rapports qu'elles pouvaient avoir avec le bon ordre et l'utilité publique.
Le ministère public devint le protecteur des faibles et des opprimés , et l'accusateur légal des coupables.
« Ainsi naquit cette belle institution qui a préservé nos gouvernemens modernes de cette foule de délateurs, devenus les fléaux des familles et de l'état, sous les empereurs de l'ancienne Rome; cette institution qui, sur tous les points d'un vaste empire, donne un organe à la loi, un régulateur à la jurisprudence, un appui consolant à la faiblesse, un accusateur redoutable au méchant, une sauvegarde à rintérêt général contre les prétentions toujours renaissantes de l'intérêt particulier , enfin une sorte de représentant au corps entier de la société (1). »
Ce qui dislingue éminemment l'origine du
(1) IM. Portails , FJo^e de M, l'ai'ocal général Sescuicr.