CHAPITRE IV
lie la jurisprudence ; j'y apporterai le tribut de mes réflexions.
Je citerai peu d'arrêts; on l'a fort bien dit : La science du droit n'est point un art dimiiation.
Nos Godes sont encore trop nouveaux pour que les arrêts puissent avoir une autorité doctrinale, surtout dans les écoles. C'est à la loi elle-même qu'il faut s'élever. Un examen approfondi de ses dispositions , l'étude de son esprit, l'aperçu de son but inspirent une heureuse confiance, et donnent cette sûreté de jugement que n'ont guère les chercheurs d'arrêts. Pour eux, une décision nouvelle est comme une dernière loi qui abroge tout ce qu'ils avaient appris jusque-là; leur variable intelligence ne peut suffire à la distinction des nuances dans les espèces , et finit par se briser au milieu des autorités qui s'entrechoquent. Longum iter per prœcepta , brève per exempta ; si la voie des préceptes est la plus longue , elle est la plus sûre.
La jurisprudence des arrêts se forme d'une longue suite de décisions semblables sur un point de droit pur et dégagé des faits et des circonstances qui peuvent influer dans son
application (1). Il y avait là -dessus une belle loi dans le droit romain. Imperator nosUr Severus rescripsit, in ambiguitatibus quce ex legibus prqficiscimtur , consuetudinem aut reruin perpetuo similiter judicatarum^z/cioritateiiif viin legis obtinerc debere (2). Cette autorité, établie par la constance unanime des Cours, jette une grande clarté sur les monumens de la législation ; sans changer les lois , elle restreint un sens trop large ; elle étend par analogie des dispositions trop resserrées; elle concilie des textes qui semblaient se contrarier; elle comble leur vide et fait parler leur silence. C'est alors qu'on peut dire avec le chancelier Bacon : Les arrêts sont les ancres de l'Etat.
Le temps n'a point assez consacré pour nous la jurisprudence des arrêts ; « c'est un subject encore trop ondoyant et trop divers , » pour me servir d'une expression de Montaigne.
Je choisis une preuve entre mille. La Cour de cassation avait jugé jusqu'en l'an 1 2 , qu'un juge de paix ne pouvait pas statuer en dernier
(i) Modica eniin circumslantia facti inducit magnam juris dwersitatcm. Dumoulin.
(2) L. 38ff. delegib.