CHAPITRE XVllI
ministère public, en France , de la vieillerie des raiio/Ktlcs cl des scIiuUeli , c'est que pendant longtemps les causes du roi furent plaidécs par des avocats du barreau. Il y avait des procureurs généraux et des procureurs du roi en titre, mais point d'office d'avocat du roi.
ce Avant la vénalité des charges, dit M. Bouclier d'Argis , tous les avocats du roi , soit aux bailliages, soit au parleuient, étaient choisis parmi les avocats des parties. On commettait un avocat pour le roi , à chaque cause où le roi avait intérêt. Dans la suite, cet emploi fut fixe et donné à titre d office, mais ce n'était point à prix d'argent : ce fut la récompense du mérite jusqu'en 1573 , qu'un avocat célèbre acheta cet office, au milieu des réclamations de tout l'ordre des avocats (1). »
Je viens de mettre mon opinion à côté de celles que l'on a déjà publiées sur l'origine du ministère public ; mais je n'ai point eu la ridicule prétention d'arriver à une vérité historique entièrement satisfaisante : c'est un trop rare bonheur, quand ou n'a pour se
(1) Histoire abrégée de Voràre des Avocats^ cliap. 16. Voyez aussi le Dialogue des Ai'ocals , par Loisel.
guider que les textes douteux du moyen-âge.
François I" défendit à ses avocats au par" lement a de prendre aucune charge de judicalure, ou pension d'autres personnes , et de plaider aucunes matières, soit civiles, soit criminelles, autres que ses causes (1). »
Cependant l'ordonnance de Moulins permit aux avocats du roi , des bailliages et autres justices rovales ^ de postuler, consulter et' écrire pour les parties, dans les affaires où le roi n'aurait point d'intérêt. Gela fut encore toléré sons l'ordonnance de Blois , mais par provision seulement, et jusqu'à ce fju'il leur eût été pourvu de gages sujjisaus. 11 en est de même aujourd'hui chez les Anglais : ils ont une ombre de ministère public dont les officiers se réduisent à trois : Vattorney général ^ le sollicitor général^ et Vatiornef près la' Cour du banc du roi , ou maiire de VoffLcc de la couro/aie. Uaitornej général et le sol- Ucilor général n'ont point de gages fixes ; rien ne s'oppose à ce qu'ils soient employés pour des particuliers , dans les causes où le gouvernement n'est pas intéressé.
Le Code de procédure civile dit formellement
(1) Ordonn. d'octoJ)re 1535.