CHAPITRE xvin
la France à saint Louis, un genou en terre. Vous vous imaginez pcut-éirc que vous auriez ri à ce spectacle , mais vous en eussiez été ému comme toute la compagnie , qui s'en émut si fortement, que j'en vis les clameurs des enquêtes commencer à s'affaiblir (1). »
Le nouvel ordre de choses que la révolution a fait naître était incompatible avec l'intervention des tribunaux dans les aiTaires publiques. Il a fait rentrer l'autorité judiciaire dans ses limites naturelles, et ces limites ont dû circonscrire en même temps l'exercice du ministère public.
Autrefois les procureurs et les avocats généraux étaient propriétaires de leurs charges. Il est vrai que leurs provisions contenaient la clause : pour exercer tant quil nous plaira ; mais il n'y avait point eu d'exemple de révocation.
En 1790, on fit des juges temporaires et des commissaires du roi inamovibles ; ce fut un contre-sens. Toutefois il y a encore aujourd'hui des publicistes qui réclament l'inamovibilité en faveur du ministère public , pour assurer son indépendance. L'exercice du mi-
(1) Mémoires du cardinal de Rclz , liv. 3 , an 1G51. I. 37
iiistère public est un mandat; il ne peut y avoir de mandat irrévocable ; ce serait une aliénation des droits du mandant. L'indépendance d'un officier du ministère public consiste, non à censurer Tautorité qui l'a commis, mais à se démettre de son mandat , lorsque la voix de sa conscience , ou les embarras de sa position , ne lui permettent plus de le conserver.
J'ai déjà parlé de la composition du ministère public dans les cours et les tribunaux.
Au criminel , le ministère public agit par voie d'action. Au civil , et c'est sous cet aspect seulement que je dois le considérer ici, il n'agit que par voie de réquisition , excepté dans les cas spécifiés par la loi (1). Il serait trop long de rappeler tous ces cas ; on en trouvera des exemples dans les articles 184 , 190 et 191 du Gode civil, pour certaines nullités de mariages , et dans l'article 491 , pour l'interdiction d'un furieux que sa famille abandonne à lui-même , ou d'une personne en démence qui n'a pas de famille.
L'article 14 de la loi du 8 novembre 1814,
(1) Lois du 24 août 1790, tit. 8, art. 2 , et du 20 avril 1810, ait. 46.