‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 264 sur 285 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

relative à lu liste civile et à la dotation de la couronne^ portait : «Les biens de la couronne sont régis par le ministre de la maison du roi, ou , sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du roi; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du roi sont dirigées, et les jugcmens prononces. Néanmoins , conformément au Gode de procédure civile , les assignations lui sont données en la personne des procureurs du roi et des procureurs généraux, lesquels sont tenus de plaider et de défendre les causes du roi ^ soit dans les tribunaux, soit dans les cours. »

Ces règles ont été remplacées par l'article 26 de la loi du 7 mars 1832, ainsi qu'il suit :

« Les actions concernant la dotation de la couronne seront dirigées par et contre l'administration de celle dotation.

î) Les actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre T administration de ce domaine.

M Les unes et les autres seront d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires^

sauf la présente dérogation à l'arliclc 69 du Code de procédure civile (1^. »

Les articles 48 et 49 du décret du 6 juillet ï810 contiennent des dispositions qu'il est nécessaire de faire connaître.

« Dans les causes importantes et ardues , les avocats généraux communiquent au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner : ils font aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général veut prendre connaissance.

î) Si le procureur général et l'avocat général ne sont pas d'accord, l'affaire est rapportée par l'avocat général à l'assemblée générale du parquet , et les conclusions sont prises à l'audience , conformément à ce qui a été arrêté à la majorité des voix.

» En cas de partage, l'avis du procureur général prévaut. Le procureur général peut aussi, lorsque son avis n'a pas prévalu au parquet, porter lui-même la parole à l'audience, et conclure d'après son opinion personnelle, w

Le ministère public veille au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; il surveille

(1) Voyez mou second volume, pag. 231.'

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