CHAPITRE XVIIl
les officiers de police judiciaire cl les officiers ministériels du ressort (1).
Les membres du parquet et les membres des tribunau:^ sont placés dans une indépendance mutuelle. Les juges ne sont point liés parles réquisitoires ou parles conclusions du ministère public, mais ils n'exercent à son égard aucun droit de surveillance et de discipline ; seulement ils instruisent l'autorité supérieure , toutes les fois que les officiers du ministère public s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur , la délicatesse et la dignité (2).
Le procureur général rappelle à leurs obligations ceux des officiers du ministère public de son ressort dont la conduite est répréhensible (3),
Les procureurs généraux des cours royales sont eux-mêmes soumis à la surveillance du procureur général près la Cour de cassation (4).
Je réserve les explications de détail pour
(1) Loi du 20 avril ISIO, art. 45, 46 et 47.
(2) Loi du 20 avril 1810, art. 61.
(3) Id. , art. 60.
(4) Sénatus-consulte du 16 pluviôse an x , ait. 84.
6ëâ INTRODUCTION,
les litres du Code de procédure auxquels se ralfache rintervenlion du ministère public : c*c8t dire que j'aurai souvent l'occasion d'j revenir.