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CHAPITRE XIX

DES OFFICIERS MINISTERIELS.

Un officier minislériel est celui qui est nommé par le roi, pour prêter son ministère aux magistrats ou aux parties. Tels sont les avoués, les greffiers, les notaires, les commissaires-priseurs et les huissiers.

En général, les officiers ministériels répondent des dommages résultants des fautes qu'ils commettent dansTeiercice de leur profession. Ils sont soumis à un cautionnement affecté , par premier privilège , à la garantie des condamnations prononcées contre eux , pour faits de charge (1). Ils peuvent même, suivant la

(1) Loi du 26 nivôse an xin , art. 1.

gravité des cas , être suspendus ou destitues de leurs fonctions.

Vn o^cier mmisiénel^ no?i destitué, a la faculté de traiter de sa charge et de présenter un successeur à l'agrément du roi. Cette faveur s'étend à ses héritiers et ayant-cause (1),

Les avoués représentent les parties devant les tribunaux ; ils ont le droit exclusif de postuler et de conclure pour elles (2), c'est-à-dire de rédiger tous les actes , et de remplir toutes les formalités prescrites par les règles de la procédure, pour préparer les voies de la justice. Il y a près de chaque tribunal civil d'arrondissement, et près de chaque cour royale, un certain nombre d'avoués fixé par le gouvernement : on les appelait autrefois procureurs.

Nul ne peut être appelé aux fonctions d'avoué s'il n'est âgé de 25 ans ; s'il n'a suivi le cours de procédure et celui de première année sur le Code civil , dans une faculté de droit; s'il n'a subi un examen devant les professeurs et obtenu un certificat de capacité. Il doit justifier , en outre, de cinq années en- Ci) Loi du 28 a-ml 1816, art. 91.

(2) Loi du 27 ventôse an viii , art. 93 et 94,

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