CHAPITRE XIX
tières de clcricature chez un avoué. Cependant il paraît que les bureaux du ministère de la justice n'exigent que trois années, lorsque le candidat est licencié en droit (1).
Gomme dansTancienne législation romaine les actions du droit formulaireélaient légitimes,
(1) M. A, Chauveau , rédacteur du Journal des At'oués , avait consulté sur ce point M. le garde des sceaux. La réponse suivante lui a été transmise , le 20 décembre 1827, par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Paris.
« Sa Grandeur îMgr le garde des sceaux de France me charge de vous faire connaître , en réponse à la demande que vous lui avez faite , que nul ne peut être nommé aux fonctions d'avoué , s'il ne justifie de cinq années entières de cléricature chez un avoué ; mais que cependant il suflit de trois ans , si le candidat est licencié ou docteur. »
Je saisis avec empressement cette occasion de recommander le Journal des Ai^oués à ceux qui étudient et à ceux qui pratiquent la procédure. BI. Chauveau rapproche et compare avec beaucoup de soin les arrêts , pour tirer de leur conformité ou de leur opposition les observations les plus judicieuses ; il indique les auteurs que l'on peut consulter sur chaque question; il y joint des formules à l'usage des officiers ministérieb , «t réunit ainsi tout ce qui peut à la fois éclairer la science et diriger la pratique.
586 INTKODUCTIOX.
îegis ûctiones f id est legitimce actiones (1), il n'était pas permis d'agir en justice au nom d'un autre : nemo alieno nom'uie lege rtg"ere/70/e^^(2),caron ne pouvait acquérir par celui que l'on n'avait pas en sa puissance (3).
Il y avait cependant quelques exceptions puisées dans la nature des choses, et dans des considérations d'intérêt public.
Ainsi , le peuple , les villes , les communautés , tous ces êtres moraux qui ne peuvent comparaître en personne , étaient représentés par un agent ou syndic : Actor sive sjrndicus , per quem , tanquàm in republicâ , quod communiter agifierique opporteat , agatur ; fiât (4).
Les pupilles étaient défendus par leurs tuteurs.
La loi liostilia permit aussi de poursuivre V OiQ,\.\on fiirti , au nom de ceux qui se trouvaient chez les ennemis , au nom des absens
(1) L. 2 , § 6 , ff. de Orig. juris.
(2) L. 123, IT. de Reg. juris.
(3) Inst. , per quas personas cuique ocqmrilur , § 5.
(4) TU, ff. quod cujiiscumque unwcrsilatis no mi ne , l'cl contra eam agatur.