CHAPITRE XIX
pour les afiaircs de la république , cl au nom des personnes en tutelle (1).
Mais on reconnut bientôt les inconvénicns de la règle et rinsuiFisance des exceptions. L'âge, la maladie, les voyages, une foule d'autres motifs pouvaient empêcher un homme de se présenter lui-même devant les juges, et le meilleur droit, faute d'être soutenu , se perdait dans les rigueurs d'une gêne absurde ; il fut donc permis de se faire représenter par des procureurs (2). Toutefois , comme il fallait sauver le vieux principe , à l'aide de ces fictions que les Romains aimaient tant, on imagina de considérer le procureur comme propriétaire et maître du procès qu'il se chargeait de poursuivre ou de défendre (3). Le jugement se prononçait contre lui ; il pouvait interjeter appel, et même constituer, à
(1) Ibid.
(2) Sed quia hoc non minimani incommoditatem hahebatj quàd aliéna nomine neque agere , nequc excipcrc actionem licebat^cœpcrunt Iiomincs per procuratores lidgarc; nam et morbus ^ celas ^ et ncccssaria pcregrinaliog ilemque ahœ mullœ causœ , sœpe liominibiis impedimento sunt quominus rem suant ipsi exequi possint. Inst. , lib. A , tit. 10, de Us per quos agere possumus.
(3) L. 22 et 23 Cod. de procurât.
cet eiTet, un autre procureur, comme si c'eiit clé sa propre affaire (1).
Les procureurs étaient tenus de toutes les obligations du mandataire, et leurs fonctions expiraient avec le procès : ils ne furent jamais admis dans les affaires criminelles (2) , ni pour les actes de la juridiction volontaire, tels que l'adoption j rëmancipation , etc.
Au surplus, l'usage des procureurs, à Rome, n'était point imposé comme une obligation ; il fut seulement accordé comme une faveur , que les parties étaient libres de ne point accepter, si elles voulaient agir en personne (3).
C'est un trait assez remarquable , dans les premières mœurs judiciaires des peuples , que ce système prohibitif qui , presque partout , privait les parties de la faculté de se faire représenter devant les juges.
La loi d'Athènes avait, sur ce point, la même disposition que l'ancien droit de Rome : Âpud
(1) Mcminisse oporlet quocl procuralor , lile contestatâ, dominus lilis ejjicilur , et ideà per procura lorem appcllare potest. L. 4 , § ull. ,JJ'. de appelL et relat.
(2) L. penult. , § 1 ,ff. de publicis judiciis.
(3) L. 1 , § 2 , j^; de procurai. Voyez mou troisième volume , pag. 169.
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Athenieiises y dit Quintilien , nlieiio nomine causam diceve non licebat:
En France , chacun devait aussi comparaitie de sa personne. Si l'une des parties était malade , si elle était hors d'état de parler^ le président du plaid, ou l'un des juges , rendait compte de l'alFaire ; ou bien , dans le cas d'une véritable nécessité, il donnait un défenseur aux absens , aui infirmes , aux idiots , aux veuves et aux orphelins ; encore ne le pouvait-il faire qu'avec l'agrément des autres juges (1).
Les villes et les églises avaient des avoués qui les représentaient en justice.
En Angleterre , avant Edouard I*' , on ne pouvait plaider par procureur qu'avec une
(1) Ut ncmo inplacito pro alio ralionare usum liahcal... sed uniisquisque pro sua causa , vel ccnsu , vel dehito rationcm reddat , nisi aliquis sil infirmus , aut ratione nescius , pro quibus missi vcl priores qui in ipso placilo sunt^ velj'udex qui causam hujus rationis sciât, rationclur cum placilo.
Vel si nécessitas sil , taleni personam largialur ut rationem qui omnibus probabilis sil , et qui in ipsâ benc noveril causa. Quod tamen omninù fiai secundùm coni^enicntiam priorum vel missorum qui prœscntes adsunl. Cap. Caroli Magni , anno 802. Baluze , t. 1 , p. 365^
permission expresse du roi. La faculté de se faire représenter devant les tribunaux n'est devenue un principe gênerai que par le treizième statut de ce prince , chap. 10 (1).
Nos procureurs ou avoués s'appellent chez les Anglais attornejs , du vieux mot atiourné que les Normands leur avaient porté. On le trouve dans une ancienne charte concernant le patronage des égh'ses en Normandie , et dans la coutume de Loudun, chap. 15 , art. 38. Il y est employé pour désigner un solliciteur, commis ou député , chargé de poursuivre en justice les droits d'un autre.
Lés élablissemens de saint Louis disaient comment un homme malade , vieil ou infirme , ayant essoine de son corps , devait établir procureur pour lui , lorsqu'il était ajourné en justice. Il ne pouvait se faire représenter que par son fils aîné ; et, s'il n'avait pas d'enfant , c'était l'héritier présomptif de sa terre qui devait venir (2).
Nul n'était ouï par procureur en demandant (3) ; mais cette trop rigoureuse prohibi-
(1) Comui. de Blakstone , liv. 3 , chap. 3,
(2) Liv. 1, chap. 102.
(3) Beauinauoir , cliap. 4. L'auteur du giand Çoutu-