CHAPITRE XTX
avait été accordé par le décret du 2 juillet 181 2, subsistait encore, nonobstantles termes de Tordonnance du 27 février 1822, que l'on a attaquée, sous prétexte d'inconstitutionnalité. La question a d'abord été diversementjugée; mais on a reconnu, en définitive, que cette ordonnance formait un règlement complet surle privilège des avocats et sur les attributions des avoués, et qu'elle avait abrogé tout ce qu'elle
tive de l'instance. La procédure poui- cette sorte d'affaires est plus simple , plus rapide ; elle est dégagée d'une partie des formalités prescrites pour les autres causes : c'est un abrégé , summarium , de l'instniction ordinaire.
Des incidens peuvent s'élever dans le couis d'une instruction ordinaire j ils ne font point à eux seuls une cause , ils sont une émanation , un épisode de la cause principale r mais comme ils arrêtent la marche de la procédure , la loi veut qu'il y soit statué avec célérité, sommairement. Telle est ici la signification de ce mot.
Un incident de procédure est du ressort de l'avoué ; c'est un obstacle à écarter, une explication à donner, une communication à faire , quelque chose à régulariser ; il n'est pas besoin d'avocats pour cela.
Mais une cause sommaire peut être d'un giand intérêt , quoiqu'elle n'admette point toutes les solennités de l'instruction ordinaire, et présenter à décider des questions fort graves : c'était un motif pour ne pas les laisser plaider par d'autres que par des avociits.
n'avait pas formellement réservé des décrets antérieurs (1). Les avoués se prévalaient surtout de l'article 67 du tarif du 16 février 1807, qui n'alloue point d'honoraires aux avocats dans les matières sommaires. La Cour suprême a répondu que cette disposition , utile aux parties , et honorable pour le barreau , se conciliait très - bien avec le droit exclusif de plaider , accordé aux avocats (2).
Il arrive quelquefois que des particuliers , sans titre , font des procédures et des actes judiciaires sous le nom d'un avoué. Cette fraude s'appelle postulation ; elle peut avoir les plus funestes inconvéniens , compromettre les droits des parties et la dignité de la justice. Les anciens règlemens prescrivaient des recherches , et prononçaient des peines sévères contre ceux qui se livraient à la postulation ; ils punissaient également les procureurs assez complaisans pour prêter leur nom. Ces dispositions ont été renouvelées par un décret du 19juilletl810(3).
(1) Arrêt de cassation du 15 décembre 1834. Rec. périod. de Dalloz , 1 — 414.
(2) Arrêt de cassation du 11 décembre 1826. Journal des Ai>oiiés , t. 32 , p, 284 et suiv.
(3) Yoir le Nouveau Répertoire de jurisprudence , v° postulation.