‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 272 sur 285 · CHAPITRE XIX. t5ÔÔ · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. t5ÔÔ

Les greffiers sont éfablis près do chaque cour ou tribunal , pour écrire tous actes et procès- verbaux du ministère du juge , pour recevoir les déclarations des parties, dans certains cas , garder les minutes , et délivrer des expéditions.

Ils sont tenus de présenter aux magistrats près desquels ils exercent leurs fontions , et de faire admettre au serment , le nombre de commis-greffiers nécessaire pour les remplacer au besoin.

Un greffier fait partie essentielle d'une cour ou d'un tribunal : le jugement rendu sans son assistance serait radicalement nul. Il en serait de même de tous les autres actes du ministère du juge , dont il doit rester minute; car le greffier qui les écrit devient responsable de leur conservation.

Je fais une distinction entre les actes dont il doit rester minute , et ceux pour lesquels cette précaution n'est point exigée, parce qu^il a été prétendu , dans quelques cours , que l'assistance etle contre-seing du greffier étaient nécessaires pour tous : c'est une erreur. Les ordonnances que le juge donne dans son hôtel

et qu'ail met au has des requêtes , ces ordonnances qui restent aux mains des parties , et qui ne vont point se placer parmi les minutes du greffe , sont valables nonobstant l'absence du o-rcifier.

De même que l'art et la discipline militaires ont leurs gens d'armes » dit La Roche Flavin, ainsi la discipline publique a ses sergens , ses licteurs , ses appariteurs : suos statores , lictores , executores , viatores , ap^ paritores hcibet.

L'orio^ine des sergens est presque aussi ancienne que la monarchie. J'en parlerai avec plus de détail au titre des ajournemens.

On donna le nom d'huissiers, Jiostiariif à ceux qui gardaient les portes du tribunal. Celle qualification ayant été rendue commune à tous les huissiers , on a appelé huissiers audienciers ceux qui faisaient le service auprès du juge, pour les distinguer des autres. Cette distinction subsiste encore.

En 1811 , le ministre de la justice fut chargé de présenter un rapport sur l'organisation et les attributions des huissiers, sur les règlemens de police et de discipline auxquels ils

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