‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 273 sur 285 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

devaient être soumis , et sur les bases d'une communauté à former entre ceux d'un même arrondissement communal.

Les cours et les tribunaux furent consultés ; CCS travaux préparatoires produisirent le décret du 4: juin 1813. C'est le Code des huissiers ; on y trouve réunies une foule de dispositions éparses dans les lois anciennes cl modernes , et l'aplanisscment de plusieurs difficultés que l'expérience avait signalées.

Je vais en extraire ce qui se rapporte plus particulièrement au dessein de cette Introduction.

Le roi nomme les huissiers des cours et tribunaux. Ils sont révocables.

La Cour de cassation seule a le privilège de nommer et de révoquer les siens.

Les conditions exigées pour la nomination aux fonctions d'huissier, sont : 1" l'âge de 25 ans ; 2° un certificat de travail , pendant deux ans au moins , dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, ou chez un huissier, ou pendant trois ans au sireffe d'une cour royale ou d'un tribunal de première instance ; 3" une attestation de bonne conduite et de capacité , délivrée par la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement.

Les huissiers sont chargés de faire toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous les actes et exploits nécessaires , pour l'exécution des ordonnances de justice , des jugemens et des arrêts.

Autrefois il y avait des huissiers qui , suivant le titre de leurs offices , avaient le droit d'exploiter par tout le royaume : tels étaient les huissiers à cheval du Châtelet de Paris , les premiers huissiers audienciers des juridictions royales , les huissiers des cours supérieures , de la connétablie et maréchaussée de France. Aujourd'hui tous les huissiers ont les mêmes attributions , et le droit d'exploiter seulement dans l'étendue du ressort du tribunal civil de l'arrondissement où ils résident. Hors de ces limites , ils sont sans pouvoir.

Ainsi, un huissier de îa Cour de cassation instrumente exclusivement à Paris , pour les affaires de la compétence de sa cour, et, pour les cas ordinaires , concurremment avec les autres huissiers de la capitale.

Les huissiers d'une cour royale font exclusivement auprès d'elle le service pour les audiences , pour les enquêtes , les interrogatoires et autres commissions. Ils donnent les

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