CHAPITRE XIX
significations d'avoué à avoué : mais ils ne peuvent exploiter par tout le ressort ; leurs fonctions sont circonscrites dans les bornes du tribunal de première instance du lieu où siésrc la cour.
Les huissiers désignés pour le service personnel près des tribunaux de commerce cl des justices de paix , sont choisis parmi ceux de l'arrondissement. Toutes citations et exploits , pour les justices de paix , appartiennent aux huissiers qui y sont attachés (1).
D'après ces explications , il est aisé de voir que les tribunaux de première instance ont seuls des huissiers audienciers et des huis" siers ordinaires. Les autres tribunaux et les cours n'ont que des huissiers audienciers.
Les prisées et les ventes publiques d'effets mobiliers étaient faites , avant 1790, par des pirés-priseurs-vendeiirs de ineubles ; leurs offices avaient été créés par Henri II , en 1556. Tour à tour supprimés et rétablis par divers cdits et arrêts du conseil , ils disparurent dans les premières réformes de la révolution , et il
(1) Code de procédure , art. 4 et 52; décret du 14 juin 1813, art. 28.
fut dit par l'art, i '' du décret du 26 juillet 1790, « que les notaires, greffiers, huissiers et sergens seraient autorisés à faire des ventes de meubles dans les lieux où elles étaient cidei>ant faites par les jurés-priseurs. »
Cet état de choses dura jusqu'à la loi du 27 ventôse an ix, qui créa quatre-vingts commis s aires-priseurs , auxquels elle donna le privilège exclusif de faire, à Paris , les prisées et les ventes publiques de meubles , et le droit de concurrence avec les notaires , greffiers et huissiers , pour les ventes de même nature qui se feraient dans le département de la Seine. Ils furent soumis à un cautionnement.
On ne songea point , pendant longtemps encore, à en mettre dans les départemens ; ce fut seulement par la loi de finance du 28 avril 1816 qu'il fut dit, article 89: a II pourra être établi dans toutes les villes et lieux où Sa Majesté le jugera convenable , des commissaires-priseurs , dont les attributions seront les mÔQies que celles des commissaircs-priseurs créés à Paris par la loi du 27 ventôse an IX. Ces commissaires n'auront , conformément à l'art. P' de ladite loi , de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établis-