‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 275 sur 285 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

sèment : ils auront , dans tout le reste du déparlement , la concurrence avec les autres officiers ministériels , d'après les lois existantes. «

Une ordonnance royale rendue, en exécution de cet article , le 26 juin de la même année , a placé des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement , ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui , n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal , renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.

Les commissaires-priseurs sont nommés par le roi ; ils doivent avoir vingt-cinq ans accomplis i ils sont sous la surveillance du procureur du roi du tribunal de première instance. Leurs fonctions sont compatibles avec celles d'huissier , de notaire et de greffier de justice de paix , c'est-à-dire avec celles des officiers qui les exerçaient avant eux, qui les exercent encore là où ils n'ont pas été établis , et qui ont conservé la concurrence hors des chefslieux de leur établissement (1).

(1) i( Les greffiers de justice de paix, seulement , partagent avec les notaires et les huissiers le droit de faire les ventes publiques de meubles , dans les lieux où il

Remarquez que la loi n'a confie aui commissaires-priseurs que ces opérations rapides, où la tradition de l'objet vendu et l'acquittement du prix n'emportent aucun trait de temps entre celui qui vend et celui qui achète. Là tout se consomme à l'instant même ; le commissaire-priseur met en vente ^ reçoit les enchères , et touche le prix : le procès-verbal n'est qu'une sorte de renseignement destiné à régler le compte qu'il devra rendre à qui de droit.

Toutes autres espèces de ventes mobilières sont de la compétence des notaires ; seuls ils ont reçu la mission de donner une sanction authentique aux contrats qui lient les parties entres elles , comme lorsqu'il s'agit d'une époque de livraison , d'un terme de paiement , d'un bail de caution , d'une clause pénale, etc. Les commissaires-priseurs, les huissiers et les greSers ne pourraient y jouer d'autre rôle que celui de témoins inutiles , sans pouvoir et sans responsabilité.

On a élevé la question de savoir s'ils avaient le droit de procéder aux ventes publiques de fruits et de récoltes sur pied,

n'a pas été établi de commissaires-priseurs. » M. Carre, Lois d'organis. et de compct. , t. 1 > p. 308.

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