CHAPITRE XIX
Quant aux récolles et fruits saisis ^ point de dllïicullë ; la saisie est mobilière , caries articles C34 et 635 du Code de procédure la soumettent aux formalités prescrites pour la sais ie'CXccution .
Mais si la vente n'est pas la suite d'une saisie, les fruits tenant encore au sol seront-ils réputés meubles , ou conserveront-ils au moment de la vente , comme auparavant , leur nature d'immeubles ?
L'article 92 de la Coutume de Paris disait : ttBois coupé, foin fauché, supposé qu'ils soient encore sur champ , et non transportés , sont réputés meubles. Mais quand ils sont sur pied ctpendanspar racines, ils sont réputés immeubles. » Le Code civil a reproduit cette disposition, dans les mêmes termes à peu près : « Les récoltes pendantes par racines et les fruits non encore cueillis sont immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés , ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée , cette partie seule est meuble. « [Art. 620.)
La règle ne reçoit d'exception , et les récoltes sur pied ne sont fictiremenl mobilisées , que dans le cas d'une saisie-brandon : la saisie les détache de droit, pour ainsi dire, quoi-
que par le fait elles tiennent encore à la terre.
Mais le propriétaire du sol , qui fait de sa récolte sur pied une vente volontaire , ne vend pas un objet qui soit meuble par sa nature , car , au moment de la vente , cet objet ne peut se transporter d'un lieu à un autre ; ce n'est pas non plus une chose qui soit meuble par la détermination de la loi , car la loi la déclare immeuble.
D'où il suit que les eommissaires-priseurs n'ont que le droit de vendre aux enchères : 1° les effets mobiliers corporels, avec exposition , livraison et paiement, séance tenante ; 2" les récoltes sur pied, et les fruits pendans , mais seulement quand il y a eu saisie.
La Cour de cassation l'a ainsi jugé , sous la présidence du garde des sceaux, le l'^" juin 1822, en revenant sur une décision contraire qu elle avait rendue le 3 mars 1820 (1).
Voici les motifs de son arrêt :
« Attendu que les ; eommissaires-priseurs établis par le roi dans les départemens , en vertu de l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816 , ont les attributions que l'art. 1" de la loi du 27 ventôse an ix a conférées aux commis-
(1) Siiey , t. 22 , 1'^ part. , p. 277.