CHAPITRE XIX
saîres-priseitrs , vendeurs de meubles établis à Paris ;
» Attendu que ces attributions sont exclusivement la prisée de meubles et les ventes publiques, aux enchères, d'effets mobiliers;
» Attendu que par ces mots , effets mobiliers, il faut entendre , en ce cas , les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi , ava?it la vente et au moment de la vente , et non celles qui ne sont mobilières que par l'effet de la vente même, sauf les exceptiors spéciales qui pourraient être portées par les lois , et notamment celle introduite au Code de procédure civile , au titre de la saisie-brandoji (1). »
La doctrine que la Cour de cassation a constamment maintenue depuis cet arrêt , contre les prétentions des commissaires-priseurs, et celles des huissiers qui aspirent à la même concurrence , ne s'est point impatronisée dans le plus grand nombre des cours rojales.
Les huissiers de l'arrondissement des Andelys disaient qu'ils étaient en droit , comme les notaires , de procéder , dans tous
(1) Sirey , t. 22, l'« part;, p. 308,
les cas , aux ventes publiques de fruits et de récoltes sur pied. Ils perdirent leur procès en première instance, mais la Cour royale de Rouen réforma le jugement, et leur donna gain de cause (1).
L'arrêt de Rouen fut cassé (2). L'affaire fut renvoyée à la Cour de Paris , qui rendit une décision semblable à celle de la Cour de Rouen (3).
Il y eut un second pourvoi : l'arrêt de Paris fut cassé comme celui de la Cour de Piouen , par les chambres réunies de la Cour de cassation , et sur les conclusions de M. le procureur général Dupin (4),
C'était sous l'empire de la loi du 30 juillet 1828. La Cour suprême renvoya de nouveau la cause et les parties devant la Cour d'Orléans, et ordonna qu'il en serait référé au roi, pour être , par ses ordres , procédé à l'interprétation de la loi.
La Cour d'Orléans a jugé comme l'avaient fait celles de Rouen et de Paris (5). Or, ce
(1) Anèt du 18 février 1826 , Sirey , 26-2-316.
(2) Arrêt du 10 décembre 1828, Sirey, 29-1-256.
(3) Arrêt du 16 mai 1829, Sirey, 29-2-153.
(4) Arrêt du 8 juin 1831 , Sirey , 31-1-228.
(5) Airèt du 8 mars 1833, Sirey , 33-2-470.
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troisième arrêt ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours en cassation (1), voilà que, dans un petit coin de la Normandie, les huissiers et les commissaires-priseurs, s'il y en a , sont irrévocablement admis à concourir avec les notaires , pour les ventes publiques des fruits et récoltes sur pied.
Cependant un projet de loi interprétative avait été présenté dans la session de 1832. L'interprétation n'a pas été la même dans les deux chambres , et le projet n'a point encore subi toutes les épreuves parlementaires par lesquelles il doit passer ; peutêtre même ne sera-t-il pas reproduit. En attendant , la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence (2) , et je crois que c'est à bon droit.
Les commissaires-priseurs ne peuvent vendre les meubles incorporels que l'on désigne vulgairement sous le nom de Jonds de commerce ; c'est un privilège qui appartient aux notaires , et qui comprend accessoirement le droit de vendre les objets mobiliers et cor-
(1) Voyez ci-dessus, pajj. 535 et 536.
(2) Voiries deux arrêts du 4 juin 1834, Sirey, 34-1-402.
porcls servant à rcxploilatioii du fonds de commerce (1).
Une autre difficulté s'est élevée. Les commissaires-priseurs ont soutenu que , non-seulement ils avaient le droit, comme les courtiers de commerce, de vendre des marchandises neuves à l'encan, mais qu'ils n'étaient point obligés , comme eux , d'observer les formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 mai 1812, et par l'ordonnance du 9 avril 1819. Ces formalités peuvent se résumer ainsi :
1° Autorisation du tribunal de commerce, quant à la nature des marchandises qui peuvent être vendues ;
2° Déclaration du vendeur que les marchandises sont sa propriété ;
3° Catalogue imprimé et affiché des marchandises à vendre, indiquant les magasins où elles sont déposées , les jours et heures où elles peuvent être visitées, intervalle fixé par le tribunal entre ces affiches et la vente;
A° Valeur des lots, qui ne peuvent être audessus de 2,000 fr. à Paris , et de 1,000 fr, ailleurs.
(1) Recueil périodique de Dallez, 1836-1-159.