‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 278 sur 285 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Il importait de régler la liberté des ventes à l'encan , et de mettre ordre aux abus qu'elle peut entraîner. Go genre d'industrie suscite au commerce sédentaire une désastreuse concurrence , et il est difiieile qu'il la supporte là où le bon marché des objets mis en vente résulte tout à la fois, et d'une provenance souvent équivoque , et de l'exemption dont jouit le colporteur, pour les charges attachées au domicile. Difficilement on conçoit cette supériorité de confiance qui serait accordée au commissaire-priseur, et qui l'affranchirait des entraves auxquelles le courtier resterait soumis.

Toutefois la Cour royale de Paris a consacré cet affranchissement, en se fondant sur le principe pur de la liberté du commerce. Ceci est trop absolu ; il n'y a point de liberté qui ne doive avoir son règlement , parce qu'il n'y a point de liberté qui ne puisse se corrompre par l'excès. La Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour de Paris (1). L'affaire a été renvoyée à la Cour d'Amiens : c'est une de celles où la question ne s'était pas encore présentée,

(1) Voyez le Recueil périodique de Dalloz , 1836-1-

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Il est défendu aux commissaires- priseurs de s'immiscer dans les ventes à faire par les employés des douanes , et autres agens des administrations publiques. Mais un avis du Conseil d'état, du 18 août 1818 , leur a reconnu le droit de procéder aux ventes mobilières, par suite de saisie pour contributions directes , à l'exclusion des porteurs de con-r traintes (1).

Je l'ai déjà dit : les officiers ministériels sont responsables des nullités et des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, soit par ignorance , soit par négligence , vel faciendo , vel omittendo. Nous avons banni du palais le vieil axiome : A mal exploiter point de garant.

Toutefois il est des causes où le préjudice de certaines nullités ne saurait être racheté par toute la fortune de celui qui les a faites. La probité , l'instruction , voilà les plus solides de toutes les garanties ; et l'on demande, depuis longtemps , pourquoi ceux qui veulent exercer la profession d'huissier ne sont pas soumis à la condition du cours de procé-

(1) Cet ^vis se trouve au Réi^ertoiie de M. Favard , v" commissaires-priseurs , t. 1 , p. 532.

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