DES ACTIONS. — DES EXCEPTIONS
i\voiR une action contre quelqu'un, former une action contre quelqu'un, sont deux choses très-distinctes.
Le mot action a donc deux acceptions.
Dans la première, c'est le droit que nous avons de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient.
Dans la seconde, c'est l'exercice de ce droit, ou la demande judiciaire.
L'action proprement dite , ou le droit , existe avant la demande : actio , ut quisque contraxlt , statim ei Gompetit , et dominus , amissâ possessione, jus habendi habet statim y id est y antequàm prcetor adeàtur (1). Souvent aussi une demande est formée sans
(1) Vinnius , Institut.
qu'il y ait réellement une action ou un droit; car elle peut n'être pas fondée, et il ne suffit pas toujours de demander pour obtenir.
Chez les Romains les actions avaient un nom spécial qu'elles tiraient ou des contrats nommés , ou d'une loi , ou du préteur qui les avait créées, ou d'un fait particulier (1). Ainsi, de la vente sortaient les actions enipti et venditi ; du dépôt, l'action depositi ; du mandat , l'action mandatl ; de la société , l'action pro socio ; de la loi aquilia ^ l'action aquilienne ; de l'édit du préteur Publicius , l'action publicienne ; du vol , l'action furti , etc. , etc.
Lorsqu'une action nommée manquait, ciun proprium nomeri invenir e non possiimus (2),
(1) Cette analyse très-sommaire de quelques principes du droit romain sur les actions et sur les exceptions , n'a été placée ici que pour faire ressortir par une briève compai'aison la nature beaucoup plus simple de notre système de procédme.
Tout ce qui concerne cette matière et les découvertes que la science y a faites , se trouve traité avec une méthode parfaite et une admirable clarté pai' M. le professeur Decaurroy, dans son 4" vol. des Institules de Justinicn nnui'cUcmcnl expliquées.
(2) L. 8 ff. de prœscript. verb.