CHAPITRE V
on avait recours à raclion prœscriptis verhis , ainsi appelée parce qu'elle s intentait d'après les termes de la convention : secwidhm id quod contrahentes hnbuêre prœscripiiim et convenium. On l'appelait aussi infactum , parce qu'elle se formait par le récit du fait.
Les actions étaient civiles , lorsqu'elles prenaient leur source dans la loi. Celles qui furent introduites successivement par les édits des préteurs , pour suppléer à la loi , ou pour modifier ses dispositions suivant les principes de Téquité , prirent le nom de prétoriennes.
Il y avait les actions de bonne foi , dans lesquelles le juge avait la liberté d'estimer ce qui devait être accordé au demandeur : ex œquo et bono œstimandi , quantiim actori restiiul debeat (1); les actions arbitraires ^ dans lesquelles le juge pouvait ajouter une peine et augmenter la condamnation , pour le cas où la partie condamnée n'obéirait pas à la sentence : in qiiibiis , jusi arbitrio judicis is cum quo agitiir actori satisfaciat , veluti rem restituât , vel exhibent , vel sol-
(1) IiiSlilut. de ad. § 30.
vat , clc. , condemnari debeat (1). Les actions qui n'étaient ni de bonne foi , ni arbitraires, étaient de droit étroit, stricti juris ; le juge y devait suivre littéralement les conventions des parties , accorder la totalité de la demande, ou acquitter entièrement le défendeur.
Dans certaines affaires , et suivant la qualité des personnes , la condamnation n'était que « pour autant que ces personnes pouvaient faire; » il fallait leur laisser de quoi subsister : in condemnatAoTie personarwn quce in id quod facere possunt damnantur , non totum quod habent extorquendum est , sed ipsarwn ratio habenda est ne egemit (2). Ce privilège s'appelait benejicium competentiœ ; il était accordé au mari poursuivi en restitution de la dot , au père poursuivi par ses enfans , au donateur poursuivi par le donataire, aux associés , aux militaires , à ceux qui avaient fait cession de biens. Il ne s'étendait point aux cautions ; le dol le faisait cesser.
L'action tombait en déchéance , s'il était demandé plus qu'il n'était dû. Il y avait quatre
{\)lbid. §31.
(2) L. 73 ff. de veg. jur.