‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 30 sur 285 · CHAPITRE V. 5Ô · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. 5Ô

cas de plus-pétition : 1° Par in chose ; exemple : celui auquel il n'était dû que di\ ëcus en demandait quinze. 2° Par le temps , lorsqu'une chose payable à terme ou sous condition était réclamée avant l'expiration du terme ou l'événement de la condition. 3o Par le lieu , lorsque la délivrance d'une chose était demandée dans un lieu autre que celui qui avait été convenu. 4' Par la cause ^ lorsque la demande n'était pas conforme à l'obligation du débiteur , comme si , après la stipulation de donner un esclave ou dix écus d'or, le créancier se faisait lui-même l'arbitre du choix en exigeant l'esclave.

La rigueur de l'ancien droit romain touchant la plus-pétition fut tempérée par les constitutions des empereurs j elles permirent de réformer la demande avant la contestation en cause, c'est-à-dire avant l'exposition de l'affaire devant le juge. Lis contestata videtur, cùm judex per narrationem negotii causam audire cœpit (1).

Le droit français n'a point adopté ces dénominations et ces distinctions multipliées à

(1) L. imic. Cod. de lit. contest.

l'infini. Chez nous les actions s'expliquent sans qu'il soit nécessaire de les nommer. Elles sont toutes de bonne foi , en ce sens que le juge estime ce qu'il faut accorder et ce qu'il faut refuser au demandeur : quantum , vel quid œquius , melius. Toutefois il ne peut ajouter à la demande , et juger ultra petita. S'il est demandé plus qu'il n'est dû, ce n'est point un motif de rejeter l'action, mais seulement de la réduire.

Nous n'avons point admis le beneficium competentiœ ; nous avons su concilier le respect pour l'entier accomplissement des conventions avec les devoirs de la nature et les devoirs de l'humanité ; car il est des débiteurs, comme un père , un époux, auxquels on devrait des alimens, si la condamnation obtenue et exécutée contre eux les laissait dans la détresse.

Nous n'avons pris des Romains que les grandes divisions qui servent à faire connaître les principaux genres d'action; nous disons avec eux que l'action est ou personnelle , ou réelle y ou mixte; que l'action réelle est ou réelle mobilière, ou réelle immobilière^ et que cette dernière se divise en action pétiioJre et en action possessoire. C'est là que

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se borne l'utilité de la nomenclature. Diviser et sous-diviser encore serait hérisser de vaines diflRcultés les abords de la science.

L'action purement personnelle est celle que l'on dirige contre un individu personnellement obligé à donner, ou à faire, ou à ne pas faire qulque chose. Une pareille obligation ne peut se concevoir séparée de l'individu; elle y est attachée, adhérente; ejiis ossibus hœret ut lepra cuti (1). On ne peut en demander l'accomplissement qu'à lui ou à ceux qui le représentent.

L'action personnelle dérive d'une convention, comme d'un prêt, d'un dépôt, d'un mandat; ou de l'autorifé de la loi, comme lorsqu'un père demande des alimens à son fils (2); ou d'un quasi-contrat, ainsi celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'engage à le restituer (3); ou d'un délit, d'un quasi-délit, c'est-à-dire d'un fait quelconque qui cause un dommage et qui oblige à une réparation (4),

(1) Loiseau, du Déguerpissemenl, liv. 2, chap l*"", n. 3 et suivaus.

(2) Art. 205 Cod. civ.

(3) Art. 1376 Cod. civ.

(4) Art. 1382 Cod. civ.

Par l'action réelle , on revendique la propriété ou la possession d'une chose ^ contre toute personne qui la détient, et en quelques mains qu'elle passe.

La revendication d'une chose suppose nécessairement quelqu'un qui la possède indûment ; mais elle n'en est pas moins l'unique objet de l'action , car les possesseurs peuvent changer et se succéder sans que l'action se détache de la chose.

L'action réelle est réelle mobilière ou réelle immobilière , suivant qu'elle tend à la revendication d'un meuble ou d'un immeuble. Dans le langage des lois on donne simplement le nom d'action mobilière à la revendication d'un effet mobilier , et l'on entend plus ordinairement par action réelle l'action réelle immobilière. C'est en ce sens que les articles 59 et 64 du Gode de procédure ont été rédigés.

L'action réelle immobilière se divise en action pétitoire et en action possessoire.

L'action pétitoire est la revendication de la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel sur un immeuble , contre celui qui le possède et qui prétend aussi en être proprié-

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