CHAPITRE V
taire. Il faut bien supposer que le demandeur, en ce cas , est privé de la possession , et «pie la propriété ou le droit lui sont contestés ; autrement l'intérêt de son action ne se concevrait pas.
L'action possessoirc n'a trait qu'à la possession d'un immeuble ou d'un droit réel.
La possession fut le premier des titres , cl, jusqu'à la preuve contraire, nous présumons toujours que celui qui possède est le propriétaire.
Il importe au bon ordre et à la paix publique que la possession soit protégée ; mais cette faveur ne s'étend pas sur toute espèce de possession.
La possession à laquelle la loi attache une présomption du droit de propriété et l'effet d'acquérir ce droit , s'appelle possession civile , pour la distinguer d'une occupation purement physique et naturelle, souvent disputée , fugitive ou passagère. La possession civile doit avoir duré au moins pendant une année sans interruption; elle doit avoir été paisible, publique, et empreinte de l'esprit de propriété, animo domini (1). Sans ces conditions, le
(1) (joà. civ. art. 2229, Cocl. de procéd. art. 23.
possesseur serait-il l'image du propriétaire ? Un fermier occupe ou détient le domaine dont le bail lui a été consenti ; mais il possède pour le maître, à titre précaire, et ce titre, tant qu'il subsiste, est une protestation constante contre les effets ordinaires de la possession (1).
La possession étant un acheminement, par la prescription , au droit de propriété , elle n'est jamais utile à l'égard des choses immobilières qui ne peuvent s'acquérir que par un titre (2). Ainsi le droit de passage ou de pacage sur le fonds d'autrui ne s'établit point par la possession , quelque longue qu'elle ait été, parce qu'une pareille servitude serait discontinue (3), et parce que des présomptions tirées de la tolérance ou de quelques relations de voisinage , peuvent combattre la supposition d'un droit primitif; alors
(1) Qui ex condueto possidet , quamç'is corporaliler teneat , non iamen sibi , sed domino rei creditur possidere. L. 2 Cod. de usucap.
(2) En fait de meubles , la possession vaut titre ; la possession et la propriété se confondent. Cod. civ., art.
(3) Cod. civ., art. 688 et 691.