‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 32 sur 285 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

la possession devient équivoque , et les faits ne tirent plus à conséquence.

Dans les cas généraux où la possession est utile, l'action possessoire se réduit aux termes les plus simples : Lequel des concurrens possède , lequel ne possède pas ?

L'action pétitoirc au contraire conduit à cette question : Lequel est propriétaire ? Car celui qui ne possède pas peut être le véritable propriétaire. Ici c'est un fait, là c'est un droit à juger (1).

L'action possessoire se nomme complainte ^ lorsque celui qui l'exerce n'a éprouvé qu'un trouble dans sa possession, et réintégra ride , lorsqu'il a été tout-à-fait dépossédé. C'est ce que les Romains appelaient l'interdit retine?îdœ possessionis , et l'interdit recuperandœ possessionis.

Les interdits f intérim dicta J étaient des décrets du préleur sur la possession , jusqu'à

(1) Scparala esse débet possessio à proprietale. Fieri enim polest ut aller possessor sit , dominus non sil ; aller dominus quidem sil , possessor verô non sil : fieri polest ut et possessor idem et dominus sit. L. 1 , § 2, 11. ali possid.

In interdiclo , possessio ; in aclione , proprictas vertit'ir. L. 14 , § ult., ff. de cxcrpl, rei judir,

CG que les débats sur la propriété fussent vidés (1),

Un fragment de la loi des douze tables , conservé par Aulu-Gelle, portait : Si qui in jure mamim conserunt , secundiun eiini qui possidet vindicias daio. Les Romains mettaient partout des figures ; un procès pour la possession d'un cbamp était comme la représentation d'une lutte. Dans les premiers temps , l'entrelacement des mains , se faisait sur le terrain litigieux , oii les parties se rendaient accompagnées du préteur. Mais la multitude des affaires rendit bientôt ce mode impraticable ; on y suppléa en prescrivant aux contendans d'aller chercher une motte de terre , pour la déposer aux pieds du tribunal. Puis chacun, saisissant les mains de son adversaire , plaidait alternativement, et le préteur réglait la possession , vindicias dahat (2).

On appelait vindiciœ la jouissance par provision de la chose contestée ; d'autres donnaient ce nom aux mottes de terre symboliques (3).

(1) Cujas in Cod, de interdict.

(2) Aulu-GcUe , liv. 20, chap. 10.

(3) Festus.

Page 1