‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 40 sur 285 · CHAPITRE V. 8B · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. 8B

Ou croit que les actions de lu loi remonlaicnt plus haut que la loi des douze tables ; elles avaient clé composées pour rexcrcice de la juridiction conlentieuse; leur but était d'imprimer au peuple un respect religieux pour les formes symboliques que les Romains aimaient tant, de resserrer les liens qui le tenaient sous la dépendance des interprètes , et de lui rendre moins facile l'accès des tribunaux : ne popiUus proiU vellet instituerct (1).

Les actions de la loi se nommaient ainsi, à cause de leur rapport direct avec le texte des lois : quia ipsarum legwh verbis accoin-

modatœ eraiit legibus prodiiœ eraiit (2).

Il fallait qu'une loi eût fait naître le droit que l'on voulait poursuivre , et c'était d'après cette loi que les termes de l'action étaient rigoureusement établis : qubd si uno verbo erratum fidsset , totd causa cecidisse videbaiur (3).

Voici un exemple tiré de Gaïus : Un particulier avait formé une action contre un autre qui avait coupé des ceps de sa vigne ; mais il

(1) L. 2, § 6ff'. dcorig. jur

(2) Gains , lib. 4 , § 1 1 .

(3) QuiiUilien

perdit son procès , responsiim est rem perdldisse , parce qu'il s'était servi du mot ceps , au lieu du mot arbres , qu'il aurait dû employer; la loi des douze tables, de laquelle il faisait dériver son action, n'ayant parlé en ojénéral que des arbres coupés (1).

Ce n'est pas tout : les actions de la loi ne pouvaient être intentées pendant toute la durée des jours néfastes , ni pendant une partie de ceux appelés intercisi. Les patriciens possédaient seuls la clef de ce calendrier judiciaire.

On comptait cinq actions de la loi (2) ;

(1) Gaïus , ibid.

(2) 1" Sacramenluni : c'était une sûreté réciproque que les parties se donnaient au moment où le procès allait être plaidé ; elle consistait dans le dépôt d'une somme d'argent. (Gaius, lib. 4 , § 13 , 14, 15 , 16. ) Le gagnant retirait ce qu'il avait consigné ; la mise du perdant était confisquée au profit du ti'ésor sacré ; de là ce nom de sacramentum,

2° Judicis postidalio : c'était , après l'instruction préparatoire faite devant le magistrat , la demande qu'on lui adressait , pour avoir un judex qui devait rendie le jugement définitif. (Gaïus, lib. 4, §15. )

3° Condictio « espèce de judicis postulatio. (Gaïus , lib. 4 , § 18 et 19. ) Ce mode de procéder fut introduit pour les crécUîces d'une somme déterminée , ceria pecu-

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