‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 42 sur 285 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

loi ne subsislèrenl plus que pour les actes de la juridiction volontaire , actus legitimi. J'en parlerai au chapitre suivant.

Le système des formules qui fut substitué à l'ancienne manière de procéder , n'eut rien de commun avec les conceptions de mots qui avaient accompagné les actions de la loi. Ces nouvelles formules ne furent autre cîiose que la position de la question résultant du procès.

Le préteur ne jugeait pas , il donnait aux parties un judex, devant lequel il les renvoyait avec la formule de l'action (1), c'est-àdire avec l'ordre alternatif de condamner le défendeur, ou de ne pas le condamner, suivant que la question posée serait résolue contre lui, ou pour lui. Siparet, condemna; si nonparet , absolve (2).

La formule du préteur était in jus concepta, lorsqu'il s'agissait d'une question de droit ; elle était infactum concepta , quand le judex n'avait qu'un fait à vérifier.

Il est temps de revenir aux exceptions.

(1) Voyez ci-après , pag. 102 et 103.

(2) Gaïus , lil). 4 , § 39 c/ scq.

Elles exprimaient , en général , le contraire de ce que le demandeur affirmait (1).

Mais tous les moyens que le défendeur pouvait avoir contre l'action, n'étaient pas indistinctement proposables. Lorsqu'ils se tiraient du droit civil proprement dit, ipso jure (2), ils étaient, par leur nature même, soumis à Tesamcn du judex. Au contraire , quand ils'agissaitdes moyens d'équité fournis par le droit prétorien (3), le judex ne pouvait les prendre en considération, à moins qu'il n'y eût été spécialement autorisé par le préteur. Il devait se borner à déclarer , par exemple, qu'une obligation existait ou n'existait pas ; la question de savoir si le consentement avait été surpris par dol, ou extorqué par violence, n'ayant pas été posée dans la formule , il ne lui était pas permis de s'en oc-

(1) Oinnes aulern excepliones concipiuntur in contrarium ejtis quocl affirmai is cuin quo agitur. Gaïus, lib. 4, § 110.

("2) Tpso jure ne doit pas se traduire ici par ces mots, (le plein droit. — Ipsum jus signifiait le droit civil primitif , par opposition au droit prétorien.

(3) Scepè enim accidit ut quis jure cifili teneatur ; sed iniquum sit cwn judicio condcmnari. Gains, lib. 4 , §116.

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