CHAPITRE V
cupcr. La ligne de son atlribution était strictement limitée par cet ordre absolu : si paret, condcnwa.
Toutefois , si le préteur , après le condemtia , avait KXCEPTÉ le cas où le défendeur aurait été trompé par des manœuvres frauduleuses, s'il avait ajouté : nisi, in ed rc^ aliqjùd dolo malo factum sitj alors le judex pouvait admettre la défense per excepiionem. \ oilà l'exception du droit romain. Elle était toujours sousentendue dans les actions de bonne foi (1). L'usage des formules fut aboli par la fameuse constitution de Constantin , de formulis et impetratiojiibiis actiouum siddatis. Tous les moyens devinrent proposables de plein droit, contre toutes les espèces d'actions. La faveur de la défense fut une règle de justice, et cessa d'être une exception.
(1) L. 7 , ff. de paclis , § 6.
Il faut voir , sur cette matière , l'excellent mémoire de ÎVL Everard Dupont, couronné à Liège , en 1821 , et portant pour titre : Disquisitiones in commcntarium IV inslitutionum Gaii , reccntcr repertarum. Lugduni-Batavorum , 1822.