‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 46 sur 285 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

que celui de son domicile , si, abstraction faite de la question de territoire , l'affaire est d'un genre compris dans les attributions de l'un comme de l'autre.

Une personne de Versailles est assignée à Paris, pour la restitution d'un dépôt : le tribunal de Paris n'est incompétent que parce que le domicile de cette personne est hors de ses limites; car il peut connaître, comme celui de Versailles , de la restitution d un dépôt. Le renvoi n'est pas demandé ; l'incompétence est couverte , comme on dit au palais ; la cause estplaidée et jugée à Paris. Cette extension ou prorogation volontaire de la juridiction territoriale d'un tribunal ne fait pas ressentir à l'ordre public la plus légère atteinte (1).

Mais je suppose qu'une action concernant la propriété d'un domaine soit portée devant un tribunal de commerce : il y aura incompétence ratione maieriœ. Cette incompétence pourra-t-elle être couverte , si les parties

(1) Autrefois le juge pouvait intervenir et revendiquer la cause, pour ramener devant lui le justiciable qui consentait à plaider ailleurs; c'est qu'alors le droit de justice était attaché au patrimoine d'un fief , c'était une propriété qu'il fallait respecter.

le veulent bien ? Non. Les tribunaux de commerce , comme tous les tribunaux d'exception, ont reçu le pouvoir spécial de juger un certain genre d'affaires; ils sont sans attribution pour toutes les autres. Consentir à ce qu'elles leur soient soumises , ce serait leur créer une juridiction , et non pas seulement étendre ou proroger celle qu'ils ont reçue ; ce serait mettre Je caprice d'une volonté particulière à la place d'une disposition d'ordre public, confondre les pouvoirs , détourner le cours de la justice, et le troubler jusqu'à sa source.

Ces principes fournissent d'autres conséquences.

Il y a des juges dont la compétence est bornée à une certaine somme. Un juge de paix par exemple , en matière purement personnelle et mobilière, ne connaît d'une cause qu'autant qu'elle n'excède pas la valeur de 100 francs (1). Toutefois les parties peuvent s'accorder pour l'autoriser à statuer sur la demande en paiement d'une plus forte somme. C'est qu'elles ne font que reculer les bornes de sa juridiction , sans lui en conférer une nouvelle ; elles développent en lui le

(i) Loi du 24 août 1790, lit. 3, art. 9.

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