‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 48 sur 285 · CHAPITRE VF · texte numérisé non relu

CHAPITRE VF

vcnlion devant le tribunal qui devrait naturellement en connaître, lorsqu'elle paraît exiger une instruction beaucoup plus longue et plus compliquée que la demande principale; comme dans le cas où un défendeur assigne pour le remboursement d'un simple prêt , réclamerait reconventionnellement l'exercice d'un droit de servitude , et une application de titres sur le terrain.

La juridiction est pleine , jurisdictio pie- Jiior, lorsqu'elle comprend à la fois le droit de juger et le droit de faire exécuter les jugemens.

Les tribunaux ordinaires ont cette plénitude de juridiction.

Les tribunaux extraordinaires ou d'exception n'ont que le droit de juger; ils ne connaissent point de l'exécution de leurs jugemens.

J'ai dit que ces tribunaux avaient été institués pour décider certaines affaires dont le genre exige des connaissances spéciales.

Leur mission est remplie, lorsqu'ils ont prononcé. Les moyens d'exécution du jugement, les voies de contrainte, et les difficultés qui peuvent en résulter , rentrent naturellement

dans la direction de la justice ordinaire.

Remarquez que celte incompétence des tribunaux d'exception ne s'entend que par rapport à l'exécution de leurs jugemens définitifs , c'est-à-dire des décisions qui terminent le procès devant eux. Lorsqu'un juge de paix ou des juges de commerce, avant de statuer et pour obtenir des éclaircissemens utiles, ordonnentune preuve, une vérification, une expertise, une communication de pièces ou une comparution personnelle des parties, l'exécution de ces mesures préliminaires doit nécessairement leur appartenir; car leur juridiction n'est pas encore finie , nondmn ]udex ofjicio siio fanctiis est (1).

En résumé : le droit de faire comparaître en cause , vocatio; celui d'ordonner les actes d'instruction, iiotio ; celui de faire respecter la dignité de l'audience, coercitio (2); celui de juger , judiciiim ; voilà la juridiction moins pleine. C'est là que se borne le pouvoir des

(1) Cui jurisdictio data est , ca quoquc concessa esse nndcntur sine quibus jurisdictio explicari non potcst. L. 2 ff. de jurisdict.

(2) Art. 88 et suiv. du Code de procédure ; art. 504 et suiv. du Code d'instruction criinineUe.

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