CHAPITRE VI
Juges d'exception. Ils n'ont des attribuls de la Justice que la balance.
Ajoutez-y le droit de faire exécuter les décrets de la justice, suivant les formes indiquées par la loi, iiiiperiurriy executio , et vous aurez la juridiction pleine. C'est celle des tribunaux ordinaires. Ils ont la balance €t Id glaive.
Sous un autre aspect, la juridiction est ou volontaii'e ou contentieuse.
Elle est volontaire, lorsque, sur la demande d'une seule personne , ou de plusieurs qui sont d'accord, le juge consacre et légitime ceftains actes par le sceau de son autorité. Tels sont la dation de tutelle , l'adoption , l'émancipation , l'ouverture des teslamens , renvoi en possession des biens , etc. Là il n'y a point de contradicteur; cependant le juge pourrait de son propre mouvement refuser la sanction, si l'acte pour lequel on la réclame ne lui paraissait pas conforme aux conditions de la loi (1).
La juridiction est contentieuse, quand il
(f) Voyez M. MeiTiu , Répertoire , vcib. Juridiciioii volonloire .
s'agit de prononcer sur les débats d une conlestation portée devant un tribunal.
L'une s'exerce inter volentes , et l'autre inter liti gantes.
L'intervention d'un contradicteur change la juridiction volontaire en juridiction contentieuse ; car alors il y a opposition, résistance cl procès. Jurisdictio volimtaria , dit d'Argentrée , transit in contentiosam inter^ vcntii jnsli ach'ersarii (1).
Les Romains appelaient actes légitimes les actes de la juridiction volontaire : actus legiiiini legû jussi aut liciti , publiée vel pm'atîm solemni ritu celebrandî. Ils donnaient le nom d'actions de la loi aux actes de la juridiction contentieuse : actiones legis compositœ quibus homines inter se disceptarent (2).
Des interprètes ont cru que la dénomination d'actions de la loi s'appliquait également aux actes de la juridiction volontaire , parce que l'on voit dans quelques textes du droit romain que les affrancliissemens , les adoptions et les émancipations se faisaient devant les magis-
(1) Sur la coutume de Bretagne, art. 1. (•2) L. 2 , § G , \\. de origine /(iris. Voir le diapitre précédent.
r.nAPITRE VI. 101
trais qui avaient l'aclion de la loi, ainul (juos iegis nctio crat (1).
Mais CCS textes désignaient seulement le rang et la puissance des magistrats capables de conférer ralTranehissement , radoptioii et l'émancipalion ; comme le préteur ou le consul a Rome, et le proconsul ou le président dans les provinces. Tout ce que l'on peut en conclure, c'est qu'il fallait avoir l'action de la loi pour faire les ach^s légitimes , ce qui ne signifie pas que les actes légitimes fussent des actions de la loi.
La juridiction volontaire participe plus du droit de commandement que du droit de juger. c( Tels actes de cérémonies c/. quels )^ reluit et paroîl l'autorité du magistral, sont » dits esse magis imper il quàm jurisdictiow nis (2). » 11 suit de là qu'ils apparliennent en général aux tribunaux ordinaires qui sont investis de l'un et de l'autre droit , et que les juges d'exception ne peuvent faire des actes de juridiction volontaire, à moins que, par une disposition expresse et spéciale , le kVis-
(Ij L. 2 et 3 ff. de offlc. procons. , 4 ff. de adopt. el nancip. , et I (T. de of/ic. jurisd.
(2) Loyscau , Trailé des Offices , liv. l'-' , tliap 5,
102 INTRODUCTIOr».
latcur ne leur en ait donné raltribulion (1). Les magistrats de Rome, pendant la durée de leur charge, possédaient la juridiction comme une sorte de propriété. Ils pouvaient donner des juges aux parties, et déléguer, avec le droit d'instruire et de juger, une portion de commandement réduite à une modique coercition (2). Mais il ne leur était pas permis de transférer à des mandataires l'entier exercice du commandement , la puissance qu'ils tenaient d'une constitution impériale , d'un sénatus-consultc , ou de quelque autre loi particulière (3) , et par conséquent l'exercice des actes légitimes.
Je dois faire observer , en parlant de la dé-
(1) C'est en vertu de cette attribution spéciale que les juges de paix reçoivent les actes d'adoption , prononcent les émancipations , et président aux tutelles déférées pai* les conseils de famille.
(2) Le juge délégué avait , comme tout autre juge , le di'oit de punir les injures qui lui étaient faites dans l'exercice de ses fonctions. Sine modicâ coercilione jiullaestjurisdiclio. L. ult.ff. de officio cjus cui mandata est jwisd.
(3^ L. 1. i\. codem lit.